La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1991 | FRANCE | N°CETATEXT000008248447

France | France, Tribunal administratif de Rouen, 05 février 1991, CETATEXT000008248447



Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI -Suspension - Autorité compétente pour en décider.

36-10-06-04 Aux termes de l'article R351-28 du code du travail le bénéfice des allocations de chômage auxquelles peuvent prétendre les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics involontairement privés d'emploi est supprimé à ceux d'entre eux qui sans motif légitime ont refusé un emploi de leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure, ou de suivre une formation, ou de répondre aux convocations des agents chargés du contrôle, ou de se soumettre à une visite médicale destinée à vérifier leur aptitude au travail, ainsi qu'à ceux qui ont fait des déclarations inexactes ou mensongères et touché indûment leur revenu de remplacement. Le contrôle de l'application de ces dispositions est dévolu par l'article R351-29 du même code aux services extérieurs du travail et de l'emploi, et, en vertu de l'article R351-33, il appartient au seul préfet de décider de l'exclusion temporaire ou définitive du bénéfice des allocations. Il s'ensuit que, sauf hypothèse de compétence liée vérifiée en cas de fausse déclaration, le directeur d'un établissement hospitalier public ne peut valablement prendre une décision de suspension de versement des allocations de chômage.


Références :

Code du travail R351-28, R351-29, R351-33

Rappr. C.E. 1988-07-11 Ville de Mulhouse c/ Attab T. p. 676.


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Lamy-Rested
Rapporteur ?: M. Lamy-Rested
Rapporteur public ?: M. Aupoix

Origine de la décision
Tribunal : Tribunal administratif de Rouen
Date de la décision : 05/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008248447
Numéro NOR : CETATEXT000008248447 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.rouen;arret;1991-02-05;cetatext000008248447 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award