66-07-02-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - Etendue des informations devant être fournies par l'entreprise.
66-07-02-01 Il résulte des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-9 du code du travail qu'en cas de licenciement pour motif économique, le comité d'entreprise et l'autorité administrative doivent recevoir communication, non seulement des informations énumérées à l'article L. 321-4 concernant l'établissement affecté par le projet de licenciement et l'ensemble des établissements dépendant de la même société, mais encore de toutes informations concernant l'ensemble des sociétés qui constituent, en raison de l'interpénétration de leurs capitaux comme de l'unicité et de la complémentarité de leurs objets sociaux, un groupe économique obéissant en fait à une direction unique.
Code des tribunaux administratifs R102
Code du travail L321-4
Code du travail L321-7
Code du travail L321-9
Code du travail R432-1
Loi 75-5 du 03 janvier 1975
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