66-03-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - MODALITES D'OCTROI DU REPOS HEBDOMADAIRE DU PERSONNEL (ARTICLES L.221-5, L.221-6 ET L.221-19 DU CODE DU TRAVAIL) -Mise en place d'équipes de suppléance (art. L. 221-5-1) - Pouvoirs de l'inspecteur du travail - Fixation de la durée journalière de travail - Erreur manifeste d'appréciation des conditions de travail dans l'entreprise.
66-03-02-01 Saisi d'une demande d'autorisation de mise en place d'équipes de suppléance (article L. 221-5-1 du code du travail), l'inspecteur du travail peut assortir cette autorisation d'une limitation de la durée journalière de travail prévue à l'article R. 221-17 dudit code. Commet une erreur manifeste d'appréciation, l'inspecteur du travail qui, pour fixer la durée journalière de travail des équipes de suppléance, ne prend pas en compte l'importance des nuisances chimiques et sonores, préjudiciant à la santé des salariés, auxquelles les membres des équipes de suppléance seraient exposés.
Code du travail L221-5-1, R221-17