54-07-01-04-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE -Article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
54-07-01-04-01 Saisi d'une demande de remboursement de frais irrépétibles dirigée, sur le fondement de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, contre le bénéficiaire d'une autorisation d'ouverture de pharmacie, le tribunal administratif rejette ces conclusions, mais condamne d'office, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat, à qui incombe exclusivement l'illégalité de la décision attaquée, à verser à la requérante une somme de 10.000 F.
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222