01-02-02-01-05, 16-02-01-02-02, 16-02-02-02-02, 16-05 Un maire qui autorise une entreprise de pompes funèbres à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres énumérées à l'article L. 362-1 du code des communes, organise par là-même le service extérieur des pompes funèbres, de façon ponctuelle. L'arrêté qu'il prend à cet effet est entaché d'incompétence, car il appartient au seul conseil municipal, dans le cadre des attributions générales qu'il tient de l'article L. 121-26 du code des communes, d'organiser les services publics municipaux.
Code des communes L362-1, L121-26