La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1986 | FRANCE | N°CETATEXT000008272861

France | France, Tribunal administratif de Nantes, 24 novembre 1986, CETATEXT000008272861



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Nantes
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008272861
Date de la décision : 24/11/1986
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE - Recrutement direct d'auditeurs de justice [ordonnance du 22 décembre 1958] - Appréciation de l'aptitude à exercer les fonctions de magistrat.

01-05-04-01, 37-04-02-01, 54-07-02-04-01 Décision du ministre de la justice ayant écarté une candidature au recrutement direct des auditeurs de justice prévu par l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. En se fondant sur les activités antérieures du candidat marquées notamment par son militantisme au sein de diverses organisations politiques et syndicales, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, aucun des éléments retenus n'étant de nature à révéler, à la date de la candidature, un manque de loyalisme envers les institutions ou des traits de caractère trahissant un sens insuffisant de la réserve, de la mesure ou de l'objectivité.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - Recrutement direct d'auditeurs de justice [ordonnance du 22 décembre 1958] - Appréciation de l'aptitude des candidats aux fonctions de magistrat - Contrôle restreint - Erreur manifeste d'appréciation.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Appréciation de l'aptitude à exercer les fonctions de magistrat à laquelle se livre le ministre de la justice pour écarter une candidature au recrutement direct d'auditeurs de justice.


Références :

Décision ministérielle du 23 juillet 1980 Justice décision attaquée annulation
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 22, art. 34


Composition du Tribunal
Président : M. Anton
Rapporteur ?: M. Thomas
Rapporteur public ?: M. Chamard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.nantes;arret;1986-11-24;cetatext000008272861 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award