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29/11/2000 | FRANCE | N°97219

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 29 novembre 2000, 97219



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : 97219
Date de la décision : 29/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT -Fonction publique hospitalière - Besoin temporaire.

36-12-03 Aux termes des dispositions de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Par dérogation à l'article 3 du titre 1er du statut général, des emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées". Le recrutement de contractuels, qui n'est pas limité à la catégorie A pour la fonction publique hospitalière, doit être justifié par la nature des fonctions ou les besoins du service, mais n'est pas subordonné à l'absence d'un corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. Est justifié par les besoins du service le recrutement, pour une durée supérieure à un an, d'un agent par un centre hospitalier confronté à une restructuration des tâches de traitement du linge et dont l'arrêt programmé et progressif des lingeries de site rendait nécessaire l'emploi d'agents contractuels à durée déterminée jusqu'à l'arrêt effectif des lingeries. D'autre part, le changement d'affectation en cours de période, qui ne traduisait pas une modification de l'intention des parties sur la durée du contrat, ne permet pas de regarder l'intéressé comme étant liée au centre hospitalier par un contrat à durée indéterminée. Le contrat à durée déterminée initial a été maintenu jusqu'à son terme prévu : la fermeture de la lingerie de site. Si la date d'échéance du contrat n'était pas connue lors de sa signature, son terme était néanmoins déterminable et n'avait pas été modifié par le changement d'affectation ; le contrat demeurait à durée déterminée.


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 9


Composition du Tribunal
Président : M. Fontanelle
Rapporteur ?: M. Vial-Pailler
Rapporteur public ?: M. Puravet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;2000-11-29;97219 ?
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