49-05-04-03-09 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - ABROGATION (ARTICLE 23 DE L'ORDONNANCE 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945) -Compétence liée du ministre de l'intérieur pour rejeter la demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée par un étranger qui n'a pas déféré à cet arrêté et s'est maintenu en France ou qui, ayant quitté le territoire, y est revenu clandestinement (article 28 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) - Conséquences - Moyens inopérants - Absence - Moyen pouvant être utilement soulevé - Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
49-05-04-03-09 S'il résulte des dispositions de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le ministre de l'intérieur est tenu de rejeter la demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présenté par un étranger qui n'a pas déféré à cet arrêté et s'est maintenu en France ou qui, ayant quitté le territoire, y est revenu clandestinement, ces dispositions ne sauraient avoir pour objet et ne peuvent avoir légalement pour effet de conduire le ministre à prendre une décision qui méconnaîtrait les conventions internationales régulièrement ratifiées ou approuvées par la France, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, M. Mahmoudi, ressortissant algérien, s'est soustrait, en refusant d'embarquer pour l'Algérie, à l'arrêté d'expulsion dont il est l'objet et, depuis lors, se maintient en situation irrégulière. Au regard des dispositions de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le ministre était tenu de rejeter la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont l'intéressé l'avait saisi. Les moyens invoqués par le requérant et tirés de l'absence, par le ministre, de la communication dans le délai d'un mois des motifs de sa décision implicite de rejet ou de l'erreur de droit dont serait entachée la décision litigieuse sont inopérants. Toutefois, l'intéressé peut utilement invoquer à l'encontre de la décision litigieuse le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Atteinte non disproportionnée à la vie familiale, en l'espèce.
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme du 04 novembre 1954 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 28 bis