La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1993 | FRANCE | N°CETATEXT000008267032

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 21 juillet 1993, CETATEXT000008267032



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008267032
Date de la décision : 21/07/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

17-05-04-005 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTIONS DE L'AIDE SOCIALE -Recours d'un débiteur du RMI contre la décision gracieuse du préfet limitant insuffisamment sa créance (non).

17-05-04-005 Il résulte des dispositions combinées du 1er alinéa de l'article 27 et du 2ème alinéa de l'article 29 de la loi n° 88-1088 relative au revenu minimum d'insertion que la commission départementale d'aide sociale est seulement compétente en cas de recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation du revenu minimum d'insertion ou contre le caractère indu de la récupération de ladite allocation. Aucune disposition du 4ème alinéa de l'article 29 de la loi du 1er décembre 1988, ni de l'article 36 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988, pris pour l'application du 4ème alinéa de l'article 29, n'a donné compétence à la commission départementale d'aide sociale pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du préfet statuant sur une demande de remise ou de réduction de créances. Le juge administratif de droit commun est, dès lors, compétent pour connaître de la requête de Mme MARTIN, qui ne met en cause ni l'appréciation de ses droits au bénéfice du revenu minimum d'insertion ni le point de savoir quel est le débiteur de l'indu mais qui conteste la décision gracieuse du préfet limitant insuffisamment sa créance en invoquant seulement la précarité de sa situation financière.


Références :

Décret 88-1111 du 12 décembre 1988 art. 36
Loi 88-1088 du 01 décembre 1988 art. 27, art. 29


Composition du Tribunal
Président : M. Chevalier
Rapporteur ?: M. Chevalier
Rapporteur public ?: M. Berthoud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1993-07-21;cetatext000008267032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award