26-05-02-02,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE -Apatride (1) - Obligations respectives du demandeur et de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.).
26-05-02-02 Pour permettre à l'OFPRA de reconnaître la qualité d'apatride à la personne qui la demande en vertu de l'article 3 du décret n° 53-377 du 2 mai 1953, il appartient à celle-ci d'apporter des éléments tendant à prouver que le ou les Etats présumés de rattachement ne la regardent pas ou plus comme leur ressortissant, permettant ainsi à l'office d'exercer éventuellement toute vérification utile.
Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 3
1.
Cf. CE, 1981-10-09, Subramanian, p. 362 (sur la compétence des tribunaux administratifs pour connaître des décisions de l'O.F.P.R.A. relatives à la reconnaissance de la qualité d'apatride).
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