08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION -Cas de l'épouse de l'appelé se trouvant en état de grossesse médicalement constaté (art. L. 32 bis du code du service national).
08-02-01 Décision du ministre de la défense refusant à un appelé le bénéfice d'un appel différé jusqu'à la naissance de son second enfant. Aux termes de l'article L. 32 bis du code du service national : "Les jeunes gens mariés incorporables dont l'épouse, lors de leur appel se trouve en état de grossesse médicalement certifié font l'objet, sur leur demande, d'une décision différant leur appel jusqu'à la naissance de l'enfant". Il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'épouse du requérant était en état de grossesse médicalement constaté ; ainsi c'est à tort que le Ministre a refusé à M. D. le bénéfice du report prévu à l'article L. 32 bis du code du service national.
Code du service national L13, L32, L32 bis
Décision ministérielle du 22 décembre 1987 défense décision attaquée annulation
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3