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18/11/1986 | FRANCE | N°CETATEXT000008272855

France | France, Tribunal administratif d'Amiens, 18 novembre 1986, CETATEXT000008272855



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008272855
Date de la décision : 18/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - Existence - Créancier hypothécaire de la victime d'un dommage de travaux publics [solution implicite] - Recours exercé au nom et pour le compte du débiteur.

67-04-01 En application des dispositions de l'article 1166 du code civil, le créancier hypothécaire de la victime d'un dommage de travaux publics est recevable à demander, au nom et pour le compte du débiteur, réparation du préjudice subi [sol. impl.].

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS [1] Réparation - Caractère direct du préjudice - Absence - Créancier hypothécaire de la victime d'un dommage de travaux publics - [2] Recours du créancier hypothécaire de la victime d'un dommage de travaux publics [article 1166 du code civil] - Absence de subrogation dans les droits du débiteur.

54-01-05, 67-02[2] Les actions exercées par le créancier en application des dispositions de l'article 1166 du code civil le sont au nom et pour le compte du débiteur qui en est titulaire. Les droits que le créancier fait ainsi valoir rentrent, le cas échéant, dans le patrimoine du débiteur. Par suite le créancier hypothécaire de la victime d'un dommage de travaux publics n'est pas fondé à invoquer l'article 1166 du code civil pour demander la condamnation des personnes responsables à lui verser directement une indemnité d'un montant équivalent à sa créance.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Qualité pour agir - Existence - Créancier hypothécaire de la victime d'un dommage de travaux publics [solution implicite].

67-02[1] Créancier hypothécaire d'une victime d'un dommage de travaux publics, demandant en cette qualité la condamnation des auteurs du dommage. Le préjudice invoqué ayant d'abord pour origine l'insolvabilité de son débiteur n'est pas la conséquence directe des travaux publics incriminés et ne présente donc pas de caractère direct.


Références :

Code civil 1166


Composition du Tribunal
Président : M. Jérome
Rapporteur ?: M. Blin
Rapporteur public ?: M. Chocheyras

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.amiens;arret;1986-11-18;cetatext000008272855 ?
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