44-02-01,RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION -Centre de traitement de produits chimiques ayant cessé son activité avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976 sans avoir mis fin aux dangers occasionnés par l'activité exercée [1].
44-02-01 Il résulte des dispositions combinées de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977 que les dispositions de l'article 23 de la loi et des articles 34 et 41 du décret sont applicables aux exploitants qui ont cessé leur activité avant l'entrée en vigueur de ces textes dès lors que les dangers occasionnés par l'activité exercée n'avaient toujours pas cessé de produire leurs effets à la date d'entrée en vigueur de la loi et de son décret d'application. Par suite, n'est pas exclu du champ d'application de la loi l'exploitant d'un centre de traitement de produits chimiques ayant cessé son activité avant l'entrée en vigueur de la loi sans remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients visés par la loi [1].
Arrêté du 16 février 1984 commissaire de la République de l'Oise
Code des tribunaux administratifs 7 al. 1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 34, art. 41
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 23, art. 24
1.
Rappr. 1986-04-11, Ministre de l'environnement c/ Société des produits chimiques Ugine-Kuhlman, p. 89