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04/06/2025 | FRANCE | N°52500583

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2025, 52500583


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 4 juin 2025








Cassation




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 583 F-D


Pourvoi n° Z 23-22.010








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025


L'Opéra de [Localité 4], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Z...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 4 juin 2025

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 583 F-D

Pourvoi n° Z 23-22.010

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025

L'Opéra de [Localité 4], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Z 23-22.010 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Opéra de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, Mme Maitral, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 juillet 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc, 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.631), Mme [M] a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil à compter du 12 décembre 1994 par la société Filippi, à laquelle a succédé l'établissement public à caractère industriel et commercial Opéra de [Localité 4].

2. Licenciée pour faute grave par lettre du 30 septembre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes à ce titre.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors :

« 1°/ que le dispositif des conclusions d'appel doit seulement comporter une
demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, ainsi que l'énoncé des prétentions ; que l'appelant n'est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation ; qu'en l'espèce, pour juger qu'elle n'était pas saisie d'une demande portant sur le chef de jugement ayant jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que si l'Opéra de [Localité 4] développait dans le corps de ses dernières écritures une discussion portant sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave prononcé à l'égard de Mme [M], elle n'était néanmoins saisie dans le dispositif de celles-ci d'aucune demande d'infirmation ou de réformation du jugement en ce qu'il avait ''requalifié la rupture du contrat en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse'', ni d'aucune prétention tendant à voir dire bien-fondé ce licenciement pour faute grave ; qu'en statuant ainsi lorsque, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'Opéra de [Localité 4], qui n'était pas tenu d'y reprendre l'énoncé des chefs de jugement dont il demandait l'infirmation, sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamné à verser à Mme [M] diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et indemnité conventionnelle de licenciement, et qu'il formulait une
prétention tendant au débouté de la salariée de toutes ses demandes, la cour d'appel a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ en tout état de cause, que la restriction de l'effet dévolutif dans les conclusions d'appel ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'appelant de renoncer à critiquer certains des chefs de jugement qu'il avait visés dans la déclaration d'appel ; qu'il était constant en l'espèce que la déclaration d'appel visait tous les chefs de dispositif du jugement dont appel ; que pour juger qu'elle n'était pas saisie d'une demande portant sur le chef de jugement ayant jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que ''la partie appelante peut parfaitement faire le choix de limiter la dévolution initialement opérée dans le dispositif de ses derniers écrits'', a retenu qu'elle n'était saisie dans le dispositif des conclusions d'appel de l'Opéra de [Localité 4]
d'aucune demande d'infirmation ou de réformation du jugement en ce qu'il avait ''requalifié la rupture du contrat en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse'', ni d'aucune prétention tendant à voir dire bien-fondé ce licenciement pour faute grave ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'elle avait relevé que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'Opéra de [Localité 4] sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamné à verser à Mme [M] diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et indemnité conventionnelle de licenciement et qu'il formulait une prétention tendant au débouté de la salariée de toutes ses demandes, et que, dans le corps de ses dernières écritures, il développait une discussion portant sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave prononcé à l'égard de Mme [M], la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé la volonté claire et non équivoque de l'Opéra de [Localité 4] de renoncer à critiquer le chef de dispositif du jugement ayant déclaré le licenciement de Mme [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 954 du
code de procédure civile et 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige :

4. Selon ce texte, d'une part, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, d'autre part, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

5. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, des congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que si l'employeur développe dans le corps de ses écritures une discussion portant sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave prononcé à l'égard de la salariée, la cour n'est néanmoins saisie dans le dispositif de celles-ci d'aucune demande d'infirmation ou de réformation du jugement en ce qu'il a « requalifié la rupture du contrat en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » ni d'aucune prétention tendant à voir dire bien-fondé le licenciement pour faute grave.

6. En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions l'employeur demandait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait alloué à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, des congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement et le rejet de l'intégralité des demandes de l'intéressée, ce dont il résultait que la cour d'appel était saisie
du bien-fondé du licenciement, peu important que le chef de dispositif du jugement disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui concerne un moyen et non une prétention, ne soit pas repris dans le dispositif de ces conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public à caractère industriel et commercial Opéra de [Localité 4] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500583
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 04 juillet 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2025, pourvoi n°52500583


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500583
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