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07/05/2025 | FRANCE | N°42500234

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mai 2025, 42500234


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 7 mai 2025








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 234 FS-B


Pourvoi n° Q 22-24.619










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025




La société Banque populaire Mediterranée, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 3], venant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 7 mai 2025

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 234 FS-B

Pourvoi n° Q 22-24.619

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025

La société Banque populaire Mediterranée, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la Banque populaire Côte d'Azur, a formé le pourvoi n° Q 22-24.619 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la directrice régionale des douanes et droits indirects de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au receveur interrégional des douanes et droits indirects de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Banque populaire Mediterranée, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects, de la directrice régionale des douanes et droits indirects de Nice et du receveur interrégional des douanes et droits indirects de Marseille, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Ducloz, M. Alt, Mme de Lacaussade, MM. Thomas, Gauthier, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procedure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2022), la société Banque populaire Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Méditerranée (la société), exerce une activité de financement de navires de plaisance, proposant à ses clients des solutions de crédit-bail ou de location financière avec option d'achat.

2. Le 13 juin 2012, l'administration des douanes a notifié à la société un avis de mise en recouvrement (AMR) au titre du droit de passeport dû pour les années 2007 à 2011.

3. Après le rejet de sa réclamation, la société a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR et en décharge des droits mis en recouvrement.

4. La société a demandé à la cour d'appel, à titre subsidiaire, de déclarer prescrits les droits réclamés pour les années 2007 et 2008.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et ajoutant, de valider l'AMR litigieux pour un montant de 1 274 360 euros, alors :

« 2°/ que l'AMR doit indiquer le fait générateur de la créance, sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation, de sorte que le redevable se trouve en mesure d'en vérifier le bien-fondé ; que l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que les annexes du procès-verbal de notification d'infraction du 18 janvier 2012, auxquelles l'AMR renvoie, font référence à la longueur et la puissance administrative des navires, de sorte que la société serait en mesure de connaître les modalités selon lesquelles l'administration a calculé son droit, quand bien même ces annexes ne mentionneraient que la somme globale due par année pour chaque navire ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que la lecture ni de l'AMR, ni des documents auxquels il renvoyait, ne permettait à la société de vérifier le bien-fondé de la créance, la cour d'appel a violé l'article 345 du code des douanes ;

3°/ qu'il appartient à l'administration d'établir les bases de la liquidation de sa créance ; que pour écarter le moyen tiré de ce que l'AMR et les annexes du procès-verbal de notification d'infraction ne comportaient pas les précisions suffisantes quant aux modalités de calcul de la puissance administrative des moteurs, l'arrêt attaqué retient qu'il appartenait à la société de s'enquérir elle-même auprès de ses clients de la puissance administrative des navires en cause si elle entendait contester les valeurs retenues par l'administration ; qu'en statuant par ces motifs erronés, la cour d'appel a encore violé l'article 345 du code des douanes. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article 345, alinéa 3, du code des douanes, l'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation.

8. Par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que l'AMR litigieux fait référence au défaut de paiement du droit de passeport, notifié par procès-verbal du 18 janvier 2012 établi par la cellule d'intervention spécialisée de [Localité 5], portant sur les bateaux dont la liste et les éléments de taxation sont repris en annexes I, II, III jointes au procès-verbal. Il ajoute que ces annexes, visées par l'AMR, mentionnent la puissance fiscale totale des navires et leur longueur, puis la somme due par année, et retient que, si le tableau ne fait ressortir que le droit de passeport global dû par navire et par année, la référence à la longueur et à la puissance administrative de chaque navire permet toutefois au contribuable de connaître les modalités selon lesquelles l'administration a calculé son droit. Il retient encore que la société ne saurait reprocher à l'administration l'absence d'éléments plus précis dans la mesure où, n'étant que crédit-bailleur, elle ignore la puissance administrative des moteurs équipant les navires de ses clients dès lors qu'il lui appartenait, à partir de la puissance retenue par l'administration, de s'enquérir elle-même auprès de ses clients de la puissance des navires en cause si elle entendait contester celle retenue par l'administration. Après avoir rappelé qu'en application des articles 223 et 238 du code des douanes, le droit de passeport se calcule en additionnant le droit sur la coque, qui dépend de la longueur du navire, et le droit sur le moteur des navires ou taxe spéciale, déterminés à partir de la puissance administrative des moteurs, il en déduit que la société avait à sa disposition l'ensemble des éléments servant de base à la liquidation de la créance pour la calculer aisément.

9. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, desquelles il résulte que la société avait été mise en mesure de vérifier la réalité de la créance dont le paiement lui était réclamé, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'AMR était régulier.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. La société fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'une question-réponse contenue dans une foire aux questions sur un site internet pour être regardée comme une prise de position formelle de l'administration des douanes quant à l'interprétation ou à l'application d'un texte ; qu'elle faisait valoir que l'administration des douanes avait formellement pris position sur l'application des dispositions de l'article 238 du code des douanes dans une foire aux questions publiée sur son site internet le 5 janvier 2009, de sorte qu'en application de l'article 345 bis du même code, elle ne pouvait constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits en cause en prenant une position différente ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Ayant retenu que le procès-verbal du 28 août 2006 ne constituait pas une prise de position formelle de l'administration, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'avait pas à rechercher si la réponse du 5 janvier 2009 confirmait la prise de position alléguée.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

13. La société fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le Conseil d'Etat, dans sa décision n° 405088 du 14 juin 2017, a dit pour droit que, quelles que soient les modalités de calcul de la valeur inférieure à 500 000 euros hors taxes faisant l'objet d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail conclu avec une personne physique mentionnée à l'article 238 du code des douanes, il ne résulte ni des termes de cet article ni d'aucune autre disposition législative que cette valeur doive être diminuée d'une décote annuelle de 7 % ; que les dispositions en cause de la circulaire du 18 avril 2011 ont été annulées en raison du caractère forfaitaire de la décote ainsi prévue ; qu'en jugeant dès lors que l'administration était fondée, du fait de cette annulation, à revenir à la valeur de chaque navire telle qu'elle avait été déclarée, au lieu de vérifier si, pour l'exonération du droit, l'administration avait tenu compte de la dépréciation des navires pour apprécier leur valeur réelle, la cour d'appel, qui s'est méprise sur l'arrêt du Conseil d'Etat, a violé l'article 238 du code des douanes ;

2° / que l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif emporte l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui sont intervenues en raison de l'acte annulé ; que l'arrêt attaqué constate que l'administration des douanes a appliqué, pour calculer la valeur des navires et déterminer ceux faisant l'objet d'une exonération de droit de passeport, une décote forfaitaire conformément aux dispositions de la circulaire du 18 avril 2011, annulées par une décision du Conseil d'Etat en date du 14 juin 2017 (n° 405088) ; qu'en refusant pourtant d'annuler l'avis de recouvrement litigieux, quand il ressortait de ses constatations qu'il avait été pris en raison d'une décision administrative annulée, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du Conseil d'Etat du 14 juin 2017, en violation de l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

14. D'une part, l'arrêt constate que, pour la liquidation des droits litigieux au titre de l'année 2010, l'administration des douanes n'a pas appliqué la décote forfaitaire prévue par la circulaire du 18 avril 2011 mais a pris en compte la valeur des navires déclarée par la société elle-même, correspondant à la valeur des navires lors de leur mise en location.

15. D'autre part, selon l'article 238, alinéa 3, du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, sont exonérées de droit de passeport les sociétés propriétaires d'un navire de plaisance ou de sport d'une valeur inférieure à 500 000 euros hors taxes faisant l'objet d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail conclu avec une personne physique n'ayant pas sa résidence principale en France ou avec une personne morale ne disposant pas d'établissement en France, à l'exclusion de celles qui seraient contrôlées directement ou indirectement par une personne physique ayant sa résidence principale en France.

16. L'arrêt retient que, par sa décision du 14 juin 2017, le Conseil d'Etat a annulé les énonciations de la circulaire du 18 avril 2011 prévoyant l'application d'une décote annuelle sur le prix facturé pour le navire afin de tenir compte de sa dépréciation dès lors que, quelles que soient les modalités de calcul de la valeur inférieure à 500 000 euros hors taxes du navire faisant I'objet d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail conclu avec une personne physique mentionnée à l'article 238 du code des douanes, il ne résulte ni des termes de cet article ni d'aucune autre disposition législative que cette valeur doive être diminuée d'une décote annuelle de 7 %.

17. Il énonce ensuite que l'article 238, alinéa 3, du code des douanes ne précise pas, pour son application, à quelle date autre que celle de la mise en location doit être appréciée la valeur du navire.

18. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'administration des douanes était fondée à retenir, pour l'application des dispositions de l'article 238, alinéa 3, du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, la valeur des navires déclarée par la société sans avoir à appliquer une décote pour vétusté.

19. Le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

20. La société fait le même grief à l'arrêt, alors « que la notification d'un procès-verbal de douane n'interrompt la prescription triennale que pour les faits qu'il concerne ; que pour dire que la créance douanière portant sur le droit de passeport exigible au titre des années 2007 et 2008 n'était pas prescrite, l'arrêt attaqué se fonde sur la circonstance que le procès-verbal du 18 janvier 2012 "indique expressément qu'il fait suite à celui du 5 février 2009 et qu'il porte sur la situation des navires en leasing appartenant à la banque" ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher si le procès-verbal du 5 février 2009 constatait une créance douanière portant sur le droit de passeport au titre des années 2007 et 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 341 bis et 354 du code des douanes. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 354 du code des douanes :

21. Selon ce texte, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans à compter du fait générateur. La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane.

22. Il en résulte qu'un procès-verbal de douane n'interrompt la prescription que pour les droits qu'il concerne.

23. Pour juger que la prescription a été interrompue à l'égard des droits de passeport dus au titre des années 2007 et 2008, de sorte que ces droits sont recouvrables, l'arrêt relève que le procès-verbal du 18 janvier 2012 indique expressément qu'il fait suite à celui du 5 février 2009 et qu'il porte sur la situation des navires en leasing appartenant à la société, puis retient que ces procès-verbaux visent chacun à établir l'existence des infractions et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer et constituent des actes de poursuite qui ont donc valablement interrompu le délai de prescription triennale.

24. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le procès verbal du 5 février 2009 constatait une créance douanière portant sur les droits de passeport dus au titre des années 2007 et 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la direction générale des douanes et droits indirects à payer à la société Banque populaire Méditerranée, venant aux droits de la société Banque populaire Côte d'Azur, la somme de 104 714 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2013 à titre de restitution, l'arrêt rendu le 25 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la direction générale des douanes et droits indirects, la directrice régionale des douanes et droits indirects de [Localité 7] et le receveur interrégional des douanes et droits indirects de [Localité 6] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la direction générale des douanes et droits indirects, la directrice régionale des douanes et droits indirects de [Localité 7] et le receveur interrégional des douanes et droits indirects de [Localité 6] et les condamne à payer à la société Banque populaire Méditerranée la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500234
Date de la décision : 07/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

DOUANES


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 25 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mai. 2025, pourvoi n°42500234


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500234
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