La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2025 | FRANCE | N°42500313

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 avril 2025, 42500313


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


COUR DE CASSATION






JB




______________________


QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________










Arrêt du 30 avril 2025








IRRECEVABILITE




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 313 F-D


Pourvoi n° X 25-40.002














R É P U B L

I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025


Le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a transmis à la Cour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

COUR DE CASSATION

JB

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Arrêt du 30 avril 2025

IRRECEVABILITE

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 313 F-D

Pourvoi n° X 25-40.002

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025

Le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a transmis à la Cour de cassation, par ordonnance du juge-commissaire rendue le 29 janvier 2025, une question prioritaire de constitutionnalité reçue le 3 février 2025, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

La société Cleoval, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 1], mandataire judiciaire en la personne de Mme [C] [V], agissant en qualité de liquidateur du patrimoine de la liquidation judiciaire de la société Desbouvries.

D'autre part,

1 / Mme [G] [R] [O] [I], épouse [E],

2 / M. [T] [L] [D] [E],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général,et Mme Sezer, greffier de chambre,

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. Le 29 janvier 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a rendu une ordonnance portant transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009, la question prioritaire de constitutionnalité doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée dans un écrit distinct et motivé.

3. En l'espèce, le juge-commissaire se borne à transmettre le mémoire distinct et motivé, lequel ne formule aucune question.

4. Il en résulte que la question, telle que transmise par le juge-commissaire n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500313
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Qpc seule - irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, 29 janvier 2025


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 avr. 2025, pourvoi n°42500313


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award