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26/02/2025 | FRANCE | N°23-50.012

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation de section, 26 février 2025, 23-50.012


COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 février 2025




Rejet


M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 96 FS-B

Pourvoi n° M 23-50.012



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025

La so

ciété Suez eau France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-50.012 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'ap...

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 février 2025




Rejet


M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 96 FS-B

Pourvoi n° M 23-50.012



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025

La société Suez eau France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-50.012 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Transports [M], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Transports [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Suez eau France, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Transports [M], et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Michel-Amsellem, conseiller faisant fonction de doyen, Mmes Sabotier, Tréfigny, M. Gauthier, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2023), la société Suez eau France, anciennement Lyonnaise des eaux (la société Suez), qui exploite des stations d'épuration pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics, a confié à la société Transports [M] (la société [M]) le transport de certains types de déchets produits par les stations qu'elle exploite dans le quart sud-est de la France.

2. Par un courriel du 30 mars 2016, la société Suez a transmis à la société [M] un dossier relatif à un appel d'offres, auquel cette dernière a participé.

3. Par une lettre du 5 décembre 2016, la société Suez l'a informée que son offre n'avait pas été retenue et lui a communiqué un calendrier détaillant les modalités de la fin de leurs relations commerciales.

4. Soutenant avoir été victime d'une rupture brutale de leur relation commerciale établie, la société [M] a assigné la société Suez en vue de l'indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société Suez fait grief à l'arrêt de dire que ses relations avec la société [M] présentaient un caractère établi, que le préavis de cinq mois observé par elle avant la rupture des relations commerciales établies était insuffisant et qu'un préavis de dix mois aurait dû être observé, la déclarer responsable à l'égard de la société [M] du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies et la condamner à payer à cette société une somme de 115 707 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de l'insuffisance du préavis observé, alors : « qu'aux termes de son jugement du 27 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a relevé que [M] reconnaît que la relation commerciale a débuté en 2005 pour prendre fin en 2016 et [M] pouvait légitimement s'attendre à la continuité de la relation commerciale" ; que dans ce même jugement, le tribunal de commerce énonce également qu' au cours de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire", la société Transports [M] contrairement à ses écritures", avait reconnu, d'une part, que la relation commerciale établie a débuté en 2005 pour prendre fin en 2016" et, d'autre part, qu'un préavis de 12 mois a bien été réalisé, soit de décembre 2016 à décembre 2017" ; qu'en énonçant que si le tribunal de commerce de Paris indique, dans les motifs de sa décision [du 27 juillet 2020], que la société [M] reconnaît une ancienneté de relations avec la société Suez de onze années et avoir exécuté un préavis de douze mois, il ne précise aucunement si cette 'reconnaissance' a été faite à l'audience ou dans les conclusions de la société [M] ou si encore elle résulte de son interprétation des faits", la cour d'appel a dénaturé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 juillet 2020, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, la société Suez, n'a pas fait valoir, en appel, que les déclarations de la société [M] à l'audience du juge du tribunal de commerce chargé d'instruire l'affaire constituaient un aveu judiciaire, mais a soutenu que cette société était irrecevable, en vertu du principe de l'estoppel, à avancer, d'une part, que leur relation aurait duré dix-sept ans, et, d'autre part, qu'elle n'aurait bénéficié que d'un préavis de six mois.

8. En second lieu, l'arrêt retient qu'il n'est démontré aucune volonté de la société [M] de tromper les attentes de la société Suez ni aucune nécessité pour cette dernière de changer ses moyens de défense et que, dès lors, le principe de l'estoppel n'est pas applicable.

9. Ces motifs suffisant à justifier le rejet, par la cour d'appel, de la fin de non-recevoir invoquée devant elle par la société Suez, le moyen qui critique des motifs erronés mais surabondants, est donc inopérant.

Sur ce moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

10. La société Suez fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ que la notification du recours à un appel d'offres vaut notification de la rupture de la relation commerciale et constitue le point de départ du préavis, lorsque le cocontractant est informé des conséquences résultant de cet appel d'offres ; qu'en jugeant qu' en l'absence de toute information claire délivrée par la société Suez à la société [M] quant à sa volonté de procéder à une mise en concurrence en 2013, la relation établie entre elles n'est pas devenue précaire à compter de cette date", et qu' ainsi, au moment de l'annonce de la mise en concurrence de 2016, la société [M] n'avait aucune raison de douter de la pérennité des relations établies avec la société Suez. Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° sont donc applicables", après avoir constaté que la société [M] avait été informée que la société Suez avait décidé d'avoir recours à un appel d'offres pour le transport des déchets solides de l'entreprise régionale Côte d'Azur, que le règlement de consultation joint [au courriel du 30 mars 2016] précise qu'il s'agit d'un appel d'offres et que les contrats seront attribués selon la procédure négociée avec une mise en concurrence préalable" et que les offres recevables et conformes au cahier des charges seront jugées en fonction des critères d'attribution définis selon une grille de notation annexée au courriel", la cour d'appel a encore violé l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°/ que la notification du recours à un appel d'offres vaut notification de la rupture de la relation commerciale et constitue le point de départ du préavis, lorsque le cocontractant est informé des conséquences résultant de cet appel d'offres ; qu'après avoir constaté que la volonté de la société Suez de recourir à une procédure d'appel d'offres résultait clairement de son courriel à la société [M] du 30 mars 2016, auquel cette société avait répondu dans son courriel du 23 avril suivant, la cour d'appel ne pouvait retenir la date du 2 janvier 2017 comme marquant le point de départ du délai de préavis sans méconnaître la portée juridique de ses propres constatations, en violation de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

11. L'arrêt énonce exactement que l'écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l'entreprise qui subit la rupture que s'il précise à quelle date la relation prendra fin.

12. Après avoir retenu que c'est le 30 mars 2016, date à laquelle la société [M] avait reçu le courriel l'informant de la volonté de la société Suez de procéder à une mise en concurrence par le recours à un appel d'offres, que la relation commerciale entre ces sociétés était devenue précaire, l'arrêt relève que ce courriel ne précisait pas à quelle date la relation commerciale prendrait fin et que c'est seulement par une lettre datée du 5 décembre 2016, que la société [M] reconnaît avoir reçue en janvier 2017, que la société Suez l'a informée que la relation commerciale prendrait fin le 1er décembre 2017.

13. En l'état de ces constatations, la cour d‘appel a exactement retenu que le préavis de rupture n'avait pas pu commencer à courir avant janvier 2017.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

15. La société [M] fait grief à l'arrêt de limiter à dix mois le délai de préavis qui aurait dû être observé par la société Suez avant la rupture de leurs relations commerciales, et de limiter en conséquence sa condamnation à lui payer une somme de 115 707 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de l'insuffisance du préavis observé, alors :

« 1°/ que la durée du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l'état de dépendance économique du partenaire évincé au moment de la notification de la rupture ; qu'une dépendance économique peut résulter du pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le partenaire évincé avec l'auteur de la rupture, sauf à ce que cette situation de dépendance résulte d'un choix délibéré du partenaire évincé ; que, pour limiter à dix mois le délai de préavis qui aurait dû être observé par la société Suez avant la rupture des relations commerciales, la cour d'appel a retenu que la dépendance économique ne pouvait pas résulter du seul pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec celle-ci par la société [M], dès lors qu'aucune exclusivité ne liait les deux sociétés et que la société [M] s'était abstenue de diversifier sa clientèle ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser le choix délibéré de la société [M] de se rendre économiquement dépendante de la société Suez, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ;

2°/ que le délai de préavis a pour objet de permettre au partenaire commercial évincé de prendre ses dispositions et de donner en temps utile une nouvelle orientation à ses activités et se réorganiser ; que le partenaire commercial n'a pas d'obligation de diversifier sa clientèle tant qu'il n'a pas été informé de la rupture certaine des relations commerciales établies ; qu'en retenant, pour limiter à dix mois le délai de préavis qui aurait dû être observé par la société Suez, qu'il incombait à la société [M] de diversifier sa clientèle avant même la rupture des relations commerciales avec son partenaire, ce qu'elle s'est abstenue de faire, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ;

3°/ qu'il résultait des conclusions d'appel de la société [M] que le volume d'affaires réalisé par la société [M] auprès de la société Suez, qui représentait 86,38 % de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2014/2015, avait diminué à 72,96 % de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2016/17 ; qu'en reprochant néanmoins à la société [M] de ne pas avoir diversifié sa clientèle, sans rechercher si une telle diversification ne résultait pas de la baisse significative de pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par la société [M] auprès de la société Suez en moins de deux ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce. »

Réponse de la Cour

16. L'état de dépendance résulte de l'impossibilité pour la partie qui subit la rupture de la relation commerciale établie de disposer, au moment de cette rupture, auprès d'une ou plusieurs entreprises, d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec l'entreprise qui a pris l'initiative de la rupture. Il appartient à celui qui invoque les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, d'établir l'état de dépendance dans lequel il se trouvait vis-à-vis de son cocontractant au moment de la rupture. Cet état de dépendance ne peut se déduire exclusivement de l'importance de la part du chiffre d'affaires réalisée avec l'entreprise auteur de la rupture.

17. La cour d'appel n'ayant pas déduit l'absence d'état de dépendance économique de la société [M] de sa volonté de se placer dans cette situation, mais retenu que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'un tel état, le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rejette les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation de section
Numéro d'arrêt : 23-50.012
Date de la décision : 26/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I5


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation de section, 26 fév. 2025, pourvoi n°23-50.012, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.50.012
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