La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2025 | FRANCE | N°23-17.932

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 février 2025, 23-17.932


CIV. 1

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 février 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10077 F

Pourvoi n° S 23-17.932




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025

1°/ M. [W] [D], agissan

t tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [L] [H] décédée le 23 février 2023,

2°/ Mme [X] [K] [E], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé...

CIV. 1

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 février 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10077 F

Pourvoi n° S 23-17.932




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025

1°/ M. [W] [D], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [L] [H] décédée le 23 février 2023,

2°/ Mme [X] [K] [E], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 23-17.932 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 6], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [L] [H],

2°/ à Mme [O] [D], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [L] [H], domiciliée [Adresse 3], chez son fils M. [Y] [B], [Localité 1],

3°/ à Mme [J] [D], Veuve [A], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [L] [H], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à Mme [V] [D], épouse [P], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [L] [H], domiciliée [Adresse 5],

5°/ à M. [U] [D], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [L] [H], domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [W] [D] et de Mme [X] [K] [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], de Mme [D], veuve [A], de M. [U] [D], l'avis de Mme Caron-Déglise, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] [D], Mme [X] [K] [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] [D] et Mme [X] [K] [D] et les condamne à payer à Mme [C], Mme [J] [D] et à M. [U] [D], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-17.932
Date de la décision : 05/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 fév. 2025, pourvoi n°23-17.932


Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.17.932
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award