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05/02/2025 | FRANCE | N°23-17.369

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 février 2025, 23-17.369


SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 février 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10137 F

Pourvoi n° E 23-17.369


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

L'Ass

ociation pour la gestion des tutelles en Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-17.369 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2023 par la cour...

SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 février 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10137 F

Pourvoi n° E 23-17.369


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

L'Association pour la gestion des tutelles en Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-17.369 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'Association pour la gestion des tutelles en Nouvelle-Calédonie, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association pour la gestion des tutelles en Nouvelle-Calédonie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association pour la gestion des tutelles en Nouvelle-Calédonie et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-17.369
Date de la décision : 05/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Noumea


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 fév. 2025, pourvoi n°23-17.369


Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.17.369
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