La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2024 | FRANCE | N°22400749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2024, 22400749


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 septembre 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 749 F-D


Pourvoi n° Y 22-10.275








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024


M. [K] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-10.275 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 septembre 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 749 F-D

Pourvoi n° Y 22-10.275

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024

M. [K] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-10.275 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Eurotitrisation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, Compartiment Crédinvest 1, venant aux droits de la société Cofinoga, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2021), par ordonnance d'injonction de payer du 30 mars 1998 signifiée le 15 juin 1998, un tribunal d'instance a condamné M. [M] à payer une certaine somme à la société Cofinoga, aux droits de laquelle vient la société Eurotitrisation, en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 1.

2. Le 26 mars 2018, M. [M] a contesté devant un juge de l'exécution la saisie-attribution pratiquée le 23 février 2018 sur le fondement de cette décision.

3. Par jugement du 28 novembre 2018 dont M. [M] a relevé appel, le juge de l'exécution a rejeté ses demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes visant à déclarer irrégulière et nulle la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance de Vincennes du 30 mars 1998 et en conséquence non avenue ladite ordonnance, à constater l'absence de titre exécutoire valide de la société Crédinvest pour procéder à l'exécution forcée, en ce que l'ordonnance n'a jamais été régulièrement notifiée, à ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution du 23 février 2018 et à condamner la société Crédinvest à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les saisies abusives, alors « que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, pour juger régulière la signification faite le 15 juin 1998 de l'ordonnance d'injonction de payer du 30 mars 1998, la cour d'appel retient que cette signification a été faite dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, au [Adresse 2], l'huissier indiquant que le locataire du rez-de-chaussée gauche lui avait confirmé que M. [M] demeurait bien à cette adresse, chez sa mère, Mme [Y], mais qu'ils étaient partis sans laisser d'adresse depuis environ deux ans, et précisant qu'il avait effectué toutes les recherches utiles en vue de découvrir l'adresse et le lieu de travail actuels du débiteur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'huissier de justice avait indiqué avec précision toutes les diligences effectivement accomplies pour rechercher M. [M], qui soutenait que l'huissier disposait des informations relatives à son adresse parisienne et à son lieu de travail figurant dans le contrat de crédit ayant servi de base aux poursuites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 659, alinéa 1er, du code de procédure civile :

5. Il résulte de ce texte que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

6. Pour rejeter les demandes de M. [M] tendant à déclarer nulle la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, l'arrêt retient que l'huissier de justice a indiqué sur l'acte qu'un voisin lui avait confirmé que M. [M] demeurait chez sa mère au [Adresse 2] à [Localité 4] mais qu'ils étaient partis sans laisser d'adresse depuis environ deux ans, et a précisé qu'il avait effectué toutes les recherches utiles en vue de découvrir l'adresse et le lieu de travail actuels du débiteur.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'huissier de justice avait indiqué avec précision toutes les diligences accomplies pour rechercher M. [M], qui soutenait que l'huissier de justice disposait des informations relatives à son adresse parisienne et à son lieu de travail figurant dans le contrat de crédit du 4 juillet 1996, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Eurotitrisation en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 1 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eurotitrisation en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 1 à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400749
Date de la décision : 12/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 sep. 2024, pourvoi n°22400749


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400749
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award