La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2024 | FRANCE | N°24-10.238

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 18 juillet 2024, 24-10.238


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi



Pourvoi n°
: Z 24-10.238


Demandeur(s)
: M. [I] et autres


Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge et Hazan


Défendeur(s)
: le préfet du département de l'Essonne et autres


Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié






Ordonnance
: 60969



ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a r

endu la présente ordonnance.

1°/ M. [U] [I], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [V] [I] épouse [E], domiciliée [Adresse 4],

3°/ Mme [N] [T] épouse [I], domiciliée [Adresse 1]...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi



Pourvoi n°
: Z 24-10.238


Demandeur(s)
: M. [I] et autres


Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge et Hazan


Défendeur(s)
: le préfet du département de l'Essonne et autres


Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié






Ordonnance
: 60969



ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [U] [I], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [V] [I] épouse [E], domiciliée [Adresse 4],

3°/ Mme [N] [T] épouse [I], domiciliée [Adresse 1],
[Localité 5],

ont formé un pourvoi le 8 janvier 2024 contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Evry (juge de l'expropriation), dans le litige les opposant :

1°/ au préfet du département de l'Essonne, domicilié [Adresse 7],
Ars d'Ile-de-France, [Adresse 11],

2°/ à l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF), dont le siège est
[Adresse 6],

3°/ à Mme [P] [I] épouse [S], domiciliée [Adresse 8],
[Localité 10],

4°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 9],

5°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 3]
[Adresse 3].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 mai 2024, la SCP Waquet, Farge et Hazan, agissant au nom de M. [U] [I], de Mme [V] [I] et de Mme [N] [T], a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [U] [I], à Mme [V] [I] et à Mme [N] [T] de leur désistement.





EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 18 juillet 2024


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 24-10.238
Date de la décision : 18/07/2024

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Evry


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 18 jui. 2024, pourvoi n°24-10.238


Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:24.10.238
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award