CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juin 2024
Irrecevabilité
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10382 F
Pourvoi n° N 22-15.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024
M. [Y] [I], domicilié [Adresse 10], a formé le pourvoi n° N 22-15.325 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [S], veuve [I], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [U] [I], épouse [T], domiciliée [Adresse 9],
3°/ à M. [X] [I],
4°/ à M. [R] [I],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
venant tous trois en représentation de leur père, [P] [I], décédé,
5°/ à Mme [B] [E], veuve [I], domiciliée [Adresse 12],
6°/ à Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 11],
7°/ à Mme [A] [I], domiciliée [Adresse 2],
venant toutes deux en représentation de leur père, [F] [I], décédé,
8°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 8],
9°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 1],
10°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 7],
11°/ à M. [V] [I], domicilié [Adresse 6],
12°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y] [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes [C] [S] veuve [I] et [B] [E] veuve [I], de Mmes [U], [Z] et [A] [I], de MM. [X], [R], [W], [G], [L], [V] et [H] [I], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ;
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [I] et le condamne à payer à MM. [W], [G], [L], [V], [H], [N] et [R] [I] et à Mmes [C], [B], [U], [Z] et [A] [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.