La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2024 | FRANCE | N°22-10.851

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 juin 2024, 22-10.851


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juin 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10378 F

Pourvoi n° Z 22-10.851




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024

M. [T] [Z], domicilié [Adress

e 2], a formé le pourvoi n° Z 22-10.851 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [I] [B], domicili...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juin 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10378 F

Pourvoi n° Z 22-10.851




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024

M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-10.851 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-10.851
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 jui. 2024, pourvoi n°22-10.851


Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.10.851
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award