CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10359 F
Pourvoi n° G 17-26.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024
1°/ M. [T] [U],
2°/ Mme [P] [G], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° G 17-26.410 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Crédit immobilier de France développement,
après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [U] et les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.