LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 mars 2024
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 181 F-D
Pourvoi n° J 22-17.415
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MARS 2024
M. [W] [S], domicilié [Adresse 8], [Localité 3], a formé le pourvoi n° J 22-17.415 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], [Localité 2],
2°/ à la société Centrale de Lagasse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [S], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [P] et de la société Centrale de Lagasse, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 2022), M. [S] a assigné M. [P] en revendication de la propriété d'un foulon situé sur une parcelle cadastrée E n° [Cadastre 5], anciennement E n° [Cadastre 6].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
2. M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que l'acte authentique ne fait foi jusqu'à inscription de faux que de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ; qu'il est possible d'établir par tous moyens de preuve ordinaires l'inexactitude de tous les faits que l'officier public n'affirme pas avoir personnellement constatés ; que les origines de propriété figurant dans les titres ainsi que les dires d'une partie ne font pas foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en retenant que faute d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux relative aux mentions afférentes à la propriété de la parcelle E [Cadastre 6] figurant à l'acte de donation notarié du 20 décembre 1971, lesquelles indiquaient que les immeubles objets de la donation, auraient été a été acquis pour partie par acte du 4 mai 1940 et pour partie par acte du 29 août 1947, M. [S] était mal fondé à contester les actes de donation des 23 décembre 1971 et 29 mai 2001 par lesquels la propriété de la parcelle E [Cadastre 6], devenue E [Cadastre 5], avait été dévolue à [M] [P], quand les mentions relatives à l'origine de propriété ne constituant pas des faits que l'officier public affirmait avoir personnellement constatés, la preuve contraire pouvait être rapportée par tous moyens, la cour d'appel a violé l'article 1319, devenu 1371, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1319, devenu 1371, du code civil :
3. Aux termes de ce texte, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
4. S'il incombe au notaire, pour assurer l'efficacité de son acte, de procéder à des recherches suffisantes sur l'origine de propriété du bien en cause, les énonciations qu'il formule à cet égard, qui ont la nature d'une analyse juridique au titre de laquelle il engage sa responsabilité, ne relèvent pas des faits qu'il constate ou accomplit personnellement au sens de l'article précité.
5. Il en résulte que l'exactitude de ces énonciations peut faire l'objet d'une preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux.
6. Pour rejeter la demande, l'arrêt, après avoir relevé que les actes d'acquisition de 1940 et de 1947, auxquels se référent les actes de donation de 1970 et 2001, ne permettaient pas de constater que la parcelle litigieuse avait été acquise par l'auteur de M. [P], retient qu'eu égard à l'obligation qui pèse sur le notaire de vérifier l'étendue du droit de propriété ainsi transmis, M. [S] ne pouvait contester la force probante de ces actes de donation sans agir en inscription de faux.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-quatre.