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13/12/2023 | FRANCE | N°52302197

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 52302197


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 décembre 2023








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2197 F-D


Pourvoi n° R 22-19.767


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour d

e cassation
en date du 9 juin 2022.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 décembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2197 F-D

Pourvoi n° R 22-19.767

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 juin 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023

M. [P] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-19.767 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Protectim Security Services, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Protectim Security Group, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Protectim Security Services,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [M], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Protectim Security Services et de la société Protectim Security Group, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire,ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2021), M. [M] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Protectim Security Services, aux droits de laquelle vient la société Protectim Security Group.

2. Le 12 décembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappels de salaires pour la période de septembre 2016 à septembre 2017, outre les congés afférents et, en conséquence, de sa demande tendant à condamner l'employeur à lui remettre les bulletins de paie conformes pour la même période, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que le salarié ne versait aucune pièce justifiant de sa demande, aucun élément de preuve pour étayer sa demande ni aucune explication et, par motifs propres, que le salarié ne produisait aucun document à l'appui de ses demandes comme l'y invitait implicitement la motivation des premiers juges ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le décompte des heures dont le salarié demandait le règlement figurant dans le corps de ses écritures d'appel ni la lettre de réclamation adressée à son employeur et détaillant également les heures accomplies et non rémunérées, éléments pourtant suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a exigé du salarié qu'il produise des éléments de preuve de l'existence des heures qu'il soutenait avoir accomplies, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, outre congés payés afférents, l'arrêt retient, par motifs propres, que le salarié n'a produit aucun document à l'appui de ses demandes comme l'y invitait implicitement la motivation des premiers juges, et par motifs adoptés, qu'il n'avait versé aux débats aucune pièce justifiant de sa demande, notamment ses plannings de travail auxquels il se référait.

6. En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, le décompte détaillé par mois des heures de travail présenté dans ses écritures par le salarié ni les trois lettres de réclamation adressées à son employeur en date des 13 mars 2017, 6 novembre 2017 et 19 janvier 2018, qui, selon le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel du salarié, étaient produites aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. La cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif déboutant le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé et de sa demande en remise de bulletins de paie conformes, le condamnant aux dépens et disant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires pour la période de septembre 2016 à septembre 2017, outre les congés afférents, d'une indemnité au titre du travail dissimulé, tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui remettre les bulletins de paie conformes pour la même période, le condamnant aux dépens et disant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Protectim Security Group aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Protectim Security Group à payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302197
Date de la décision : 13/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2023, pourvoi n°52302197


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302197
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