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26/01/2023 | FRANCE | N°20-20629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2023, 20-20629


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 100 F-D

Pourvoi n° M 20-20.629

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

La Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le s

iège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-20.629 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre)...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 100 F-D

Pourvoi n° M 20-20.629

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

La Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-20.629 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juillet 2020), Mme [W] (l'assurée) est bénéficiaire, depuis le 1er mai 2018, d'une pension de retraite servie par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse), sur la base de cinquante trimestres d'assurance. Contestant l'absence de prise en compte, dans le calcul de ses droits à retraite, des revenus perçus au titre du complément familial de libre choix d'activité pour la période d'août 1979 à mai 1985, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que les droits à la retraite de l'assurée doivent prendre en compte les revenus perçus au titre du complément familial pour la période d'août 1979 à mai 1985, alors : « que les périodes d'assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; que si l'assurée peut apporter cette preuve par présomptions, c'est à la condition qu'elles soient concordantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'administration, employeur de l'époux de l'assurée et organisme payeur du complément familial, avait indiqué se trouver dans l'incapacité de fournir une quelconque attestation relative aux cotisations éventuellement versées pour le compte de l'assurée et que les bulletins de paie de l'époux ne permettaient pas de distinguer le versement de telles cotisations ; qu'en tirant uniquement de ce que l'assurée avait bénéficié du complément familial sur la période d'août 1979 à mai 1985 et se trouvait obligatoirement affiliée à la CNAV, la conclusion que des cotisations avaient nécessairement été versées, ou réputées versées, par l'organisme payeur à la CNAV au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser, sur la période litigieuse, le versement ou le précompte de cotisations au titre de l'assurance vieillesse, a violé l'article L. 351-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige, et l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2008-845 du 25 août 2008 applicable au litige, ensemble l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil et les articles L. 351-2, alinéa 1er, et R. 351-11 du code de la sécurité sociale, ces derniers dans leur rédaction applicable au litige :

3. Il résulte du deuxième de ces textes que les périodes d'assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations et qu'en cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.

4. Pour dire que les droits à retraite de l'assurée doivent prendre en compte les revenus perçus au titre du complément familial, l'arrêt, après avoir relevé l'impossibilité pour elle d'obtenir une attestation prouvant le versement des cotisations au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer par l'employeur de son mari à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, retient que, bénéficiaire du complément familial, elle se trouvait obligatoirement affiliée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dès lors que cet organisme ne lui a jamais signifié que son affiliation n'aurait pas été valable au motif qu'elle n'aurait pas cotisé, et relève qu'elle a bénéficié du complément familial pour la période d'août 1979 à mai 1985. Il en déduit que des cotisations ont été versées ou sont réputées avoir été versées par l'organisme payeur du complément familial à la caisse nationale d'assurance vieillesse au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer.

5. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser pour la période litigieuse le versement des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse du régime général, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 23 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV)

La CNAV fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 27 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise en toutes ses dispositions, et d'AVOIR décidé que les droits à la retraite de Mme [W] devaient prendre en compte les revenus perçus au titre du complément familial pour la période de 1979 à mai 1985, et renvoyé les parties à faire leurs comptes sur ce point

1° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que le bordereau de communication de pièce complémentaire du 13 mai 2020, annexé au dernier mémoire en réplique du 13 mai 2020, produit et oralement soutenu par la CNAV, indiquait, en pièce produite n° 28, un « mail de la DGFIP du 13 mai 2020 » ; que dans ce mail du 13 mai 2020, la direction générale des finances publiques, employeur de M. [W], confirmait que le complément familial versé sur la période d'août 1979 à mai 1985 n'avait fait l'objet d'aucun versement de cotisations par le ministère sur cette période; qu'en énonçant, pour dire que le complément familial versé pendant cette période devait être pris en compte dans le calcul des droits à la retraite de Mme [W], que la CNAV se bornait à affirmer que « par un courriel du 13 mai 2020, l'employeur de M. [W] reconnaît ne jamais avoir versé de cotisation au régime général pour le compte de Mme [W] » sans produire aucune preuve à l'appui de ses affirmations, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces de la CNAV, en violation de son obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

2° - ALORS QU' il appartient à l'assuré, qui prétend que des revenus doivent être pris en compte dans le calcul de ses droits à la retraite, de prouver qu'ils ont donné lieu à versement ou à précompte de cotisations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'administration, employeur de M. [W] et organisme payeur du complément familial, avait indiqué le 15 mars 2016 être dans l'incapacité de fournir une quelconque attestation relative aux cotisations éventuellement versées pour le compte de Mme [W], que les bulletins de paie de M. [W] ne permettaient pas de distinguer ces cotisations, et que Mme [W] était donc dans l'impossibilité d'obtenir une attestation prouvant le versement de cotisations au titre de l'AVPF par l'employeur de M. [W] à la CNAV ; qu'en jugeant néanmoins que la CNAV devait prendre en compte le complément familial perçu par Mme [W] sur la période d'août 1979 à mai 1985 dans le calcul de ses droits à la retraite, faute pour elle de prouver que ces sommes n'avaient pas donné lieu à versement de cotisations par l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge la preuve et violé l'article 1353 du code civil.

3° - ALORS QUE les juges ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [W] reconnaissait que l'administration, employeur de son mari et organisme payeur du complément familial, avait oublié de l'affilier à la CNAV au titre de l'assurance vieillesse des parents aux foyer (AVPF) mais prétendait ne pas avoir à subir les conséquences de cette carence ; qu'elle admettait également qu'aucune cotisation n'avait été versée sur le complément familial mais soutenait ne pas avoir à justifier d'un précompte de cotisations vieillesse qui n'existerait pas sur la période litigieuse ; que la CNAV contestait également toute affiliation de Mme [W] au titre de l'AVPF et tout versement de cotisations par l'employeur de son époux ; qu'en retenant que Mme [W] avait obligatoirement et valablement été affiliée à la CNAV et que des cotisations avaient nécessairement été versées, ou réputées versées, par l'organisme payeur du complément familial à la CNAV au titre de l'AVPF, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

4° - ALORS QUE l'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur et s'impose au juge ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [W] reconnaissait que l'administration, employeur de son mari et organisme payeur du complément familial, avait oublié de l'affilier à la CNAV au titre de l'assurance vieillesse des parents aux foyer (AVPF) mais prétendait ne pas avoir à subir les conséquences de cette carence ; qu'elle admettait également qu'aucune cotisation n'avait été versée sur le complément familial mais soutenait ne pas avoir à justifier d'un précompte de cotisations vieillesse qui n'existerait pas sur la période litigieuse ; qu'en retenant que Mme [W] avait obligatoirement et valablement été affiliée à la CNAV et que des cotisations avaient nécessairement été versées, ou réputées versées, par l'organisme payeur du complément familial à la CNAV au titre de l'AVPF, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de l'aveu judiciaire émanant de Mme [W], qui faisait foi contre elle, quant à l'absence d'affiliation à la CNAV et à l'absence de versement de cotisations sur la période litigieuse, a violé les articles 1383 et 1383-2 du code civil.

5° - ALORS QUE les périodes d'assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; que si l'assuré peut apporter cette preuve par présomptions, c'est à la condition qu'elles soient concordantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'administration, employeur de M. [W] et organisme payeur du complément familial, avait indiqué se trouver dans l'incapacité de fournir une quelconque attestation relative aux cotisations éventuellement versées pour le compte de Mme [W] et que les bulletins de paie de son époux ne permettaient pas de distinguer le versement de telles cotisations ; qu'en tirant uniquement de ce que Mme [W] avait bénéficié du complément familial sur la période d'août 1979 à mai 1985 et se trouvait obligatoirement affiliée à la CNAV, la conclusion que des cotisations avaient nécessairement été versées, ou réputées versées, par l'organisme payeur à la CNAV au titre de l'AVPF, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser, sur la période litigieuse, le versement ou le précompte de cotisations au titre de l'assurance vieillesse, a violé l'article L. 351-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige, et l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2008-845 du 25 août 2008 applicable au litige, ensemble l'article 1353 du code civil.

6° - ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la CNAV avait régulièrement versé aux débats, sous les numéros 9 et 18 de son bordereau de communication de pièces du 28 avril 2020, deux lettres des 22 janvier 2015 et 4 avril 2016 dans lesquelles elle indiquait à Mme [W] ne pas pouvoir régulariser les années 1979 à 1985 sur son compte cotisant faute de justifier d'une attestation d'affiliation à l'AVPF délivrée par l'employeur de son époux, et sans les attestations de versement AVPF délivrées par la CAF ; qu'en retenant que la CNAV n'avait jamais signifié à Mme [W] que son affiliation n'aurait pas été valable au motif qu'elle n'aurait pas cotisé, la cour d'appel qui n'a manifestement pas examiné ces éléments de preuve régulièrement produits par la CNAV a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-20629
Date de la décision : 26/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 2023, pourvoi n°20-20629


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.20629
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