LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 80 F-D
Pourvoi n° Z 21-24.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023
M. [D] [X], exerçant sous l'enseigne Garage Bellevue, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-24.394 contre l'arrêt rendu le 26 août 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [T], épouse [O], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 2], venant aux droits de [G] [H], épouse [K], décédée,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [X], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 août 2021), le 11 août 1998, [G] [H], locataire de locaux commerciaux appartenant à Mme [T], a donné le fonds de commerce en location-gérance à M. [X].
2. Ce contrat, conclu pour trois années, a été tacitement reconduit.
3. Le 5 décembre 2019, [G] [H] a délivré un congé à M. [X].
4. Le 20 mai 2020, M. [X] a assigné Mme [T] et [G] [H] en nullité du congé et en reconnaissance de l'application du statut des baux commerciaux.
5. M. [K] est venu aux droits de [G] [H], sa mère, décédée en cours d'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande en reconnaissance du statut des baux commerciaux, alors « que sont réputés non écrits, qu'elle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement du bail commercial ; que l'action tendant à voir réputer ces clauses, stipulations et arrangements non écrits n'est pas soumise à prescription ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [X] a soutenu que le contrat de location-gérance conclu avec Mme [K], qui n'avait d'autre objet que de faire échec à l'application des règles propres au bail commercial, devait être considéré comme un arrangement masquant l'existence d'un bail commercial destiné à faire échec à ses règles et devait être réputé non écrit sans qu'on puisse lui opposer la prescription de son action tendant à voir déclarer cette convention non écrite ; qu'en jugeant que M. [X] n'était pas fondé à se prévaloir de ces dispositions applicables uniquement aux rapports entre bailleurs et preneurs dans le cadre d'un bail commercial et non dans celui d'un contrat de location-gérance, la cour d'appel a violé l'article L. 145-15 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
7. Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a, d'abord, énoncé, à bon droit, que l'article L. 145-15 du code de commerce réputant non écrites, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement, n'est pas applicable à une demande en requalification d'un contrat en bail commercial.
8. Ayant, ensuite, relevé que, par sa demande, M. [X] sollicitait la requalification du contrat de location-gérance en bail commercial, elle en a exactement déduit que cette demande était soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 145-60 du code de commerce et que le délai de prescription avait couru à compter de la conclusion du contrat.
9. Ayant, enfin, constaté que le contrat de location-gérance, dont la requalification était demandée, avait été conclu le 11 août 1998, elle en a exactement déduit que l'action engagée par M. [X] était prescrite.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à M. [K], venant aux droits de [G] [H], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [X]
M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'instance était éteinte par l'effet de la prescription
ALORS QUE sont réputés non écrits, qu'elle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement du bail commercial ; que l'action tendant à voir réputer ces clauses, stipulations et arrangements non écrits n'est pas soumise à prescription ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p.4 et s. et p.7 al.1er ), M. [X] a soutenu que le contrat de location gérance conclu avec Mme [K], qui n'avait d'autre objet que de faire échec à l'application des règles propres au bail commercial, devait être considéré comme un arrangement masquant l'existence d'un bail commercial destiné à faire échec à ses règles et devait être réputé non écrit sans qu'on puisse lui opposer la prescription de son action tendant à voir déclarer cette convention non écrite ; qu'en jugeant que M. [X] n'était pas fondé à se prévaloir de ces dispositions applicables uniquement aux rapports entre bailleurs et preneurs dans le cadre d'un bail commercial et non dans celui d'un contrat de location gérance, la cour d'appel a violé l'article L 145-15 du code de commerce.