La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2023 | FRANCE | N°20-18742

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 2023, 20-18742


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 68 F-D

Pourvoi n° K 20-18.742

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023

La société Prolaser, société par

actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-18.742 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 68 F-D

Pourvoi n° K 20-18.742

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023

La société Prolaser, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-18.742 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'administration des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son directeur général en exercice,

2°/ au directeur régional des douanes et droits indirects des Pays de la Loire, domicilié [Adresse 1],

3°/ au receveur régional des douanes et droits indirects des Pays de la Loire, domicilié recette régionale des douanes et droit indirects des Pays de la Loire, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Prolaser, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et droits indirects, du directeur régional des douanes et droits indirects des Pays de la Loire et du receveur régional des douanes et droits indirects des Pays de la Loire, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 2020), la société Prolaser importe des cartouches d'encre neuves, compatibles ou remanufacturées pour imprimantes, traceurs, machines à affranchir, qu'elle a déclarées jusqu'au mois de février 2012 sous la position tarifaire 3215 90 00 90 relative aux encres d'imprimerie soumises à des droits de douane au taux de 6,5 %, puis, à compter de cette date, sous la position 8443 99 00 correspondant à des parties et accessoires de machines et d'appareils servant à l'impression, exemptes de droits de douane.

2. A la suite de contrôles opérés en 2014, l'administration des douanes a retenu que les marchandises importées par la société Prolaser relevaient de la position tarifaire 3215 90 00 90 et lui a notifié des infractions de fausses déclarations d'espèces, d'origine et de valeur.

3. L'administration des douanes ayant émis un avis de mise en recouvrement (AMR), la société Prolaser l'a contesté et a sollicité la remise des droits. Après rejet de sa contestation et de sa demande de remise des droits, elle a assigné celle-ci afin d'obtenir l'annulation de l'AMR et la décharge de ces droits.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Prolaser fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, de confirmer la validité de l'AMR du 24 mars 2015 et de confirmer la décision de rejet du 12 février 2016, alors :

« 1°/ que le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun instaure une nomenclature combinée des marchandises soumises à droits de douane ; que la nomenclature combinée comporte, en ses dispositions préliminaires, des règles générales d'interprétation ; qu'il y est prévu, à la règle 3 b), que lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, le classement s'opère selon la matière ou l'article qui confère aux produits leur caractère essentiel, lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination ; que le caractère essentiel s'apprécie en se demandant si le produit, privé de l'un ou de l'autre de ses composants, garderait ou non les propriétés qui le caractérisent ; que le terme "partie", au sens de la nomenclature combinée, implique la présence d'un ensemble pour le fonctionnement duquel celle-ci est indispensable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la marchandise litigieuse était un modèle de cartouche d'encre sans tête d'impression, munie d'une puce électronique destinée à contrôler le niveau d'encre et à bloquer l'impression lorsque ce niveau est insuffisant ; qu'elle a encore relevé que la cartouche importée par la société Prolaser était dotée d'un système qui gérait le niveau d'encre dans la cartouche et bloquait l'imprimante lorsque le nombre théorique maximum d'impression était atteint en fonction de la capacité de la cartouche ; qu'il en ressortait que la puce électronique munissant la cartouche avait un caractère essentiel pour le fonctionnement de l'imprimante ; qu'en jugeant néanmoins que ce système électronique n'était pas un mécanisme indispensable au fonctionnement de l'imprimante, pour en déduire que la cartouche d'encre litigieuse devait être classée à la position 3215 relative aux encres d'imprimerie, plutôt qu'à la position 8443 relative aux parties et accessoires de machines et d'appareils servant à l'impression, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987, et en particulier sa règle générale d'interprétation 3 b) ;

2°/ que le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun instaure une nomenclature combinée des marchandises soumises à droits de douane ; que la nomenclature combinée comporte, en ses dispositions préliminaires, des règles générales d'interprétation ; qu'il y est prévu, à la règle 3 c), que dans les cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constatéque la marchandise litigieuse était un modèle de cartouche d'encre sans tête d'impression, munie d'une puce électronique destinée à contrôler le niveau d'encre et à bloquer l'impression lorsque ce niveau est insuffisant ; qu'elle a encore relevé que la cartouche importée par la société Prolaser était dotée d'un système qui gérait le niveau d'encre dans la cartouche et bloquait l'imprimante lorsque le nombre théorique maximum d'impression était atteint en fonction de la capacité de la cartouche ; qu'il en ressortait que la puce électronique munissant la cartouche avait un caractère essentiel pour le fonctionnement de l'imprimante ; que le système électronique munissant la cartouche et l'encre contenue dans la cartouche étant tous deux essentiels, il convenait de se référer à la règle 3 c) prévoyant le classement de la marchandise dans la position placée la dernière par ordre de numérotation ; qu'en jugeant néanmoins que la cartouche d'encre litigieuse devait être classée à la position 3215 relative aux encres d'imprimerie, plutôt qu'à la position 8443 relative aux parties et accessoires de machines et d'appareils servant à l'impression, la cour d'appel a violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987, et en particulier sa règle générale d'interprétation 3 c). »

Réponse de la Cour

5. La règle 3 b) des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée, qui figure à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87, énonce que les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination. La règle générale 3 c) précise que, dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

6. La Cour de justice de l'Union européenne juge que lorsqu'un article composite paraît devoir être classé sous deux ou plusieurs positions tarifaires, il y a lieu d'effectuer son classement en application de la règle 3 des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée, et qu'en vertu de la règle générale 3 b), il est nécessaire, pour procéder au classement tarifaire d'un produit, d'établir quelle est, parmi les matières qui le composent, celle qui lui donne son caractère essentiel, ce qui peut être fait en se demandant si le produit, privé de l'un ou de l'autre de ses composants, garderait ou non les propriétés qui le caractérisent. Elle juge également que le facteur qui détermine le caractère essentiel peut, suivant le type de produit, ressortir par exemple de la nature de la matière constitutive ou des articles qui le composent, de leur volume, de leur quantité, de leur poids, de leur valeur ou de l'importance de l'une des matières constitutives en vue de l'utilisation de ces produits (arrêt du 3 juin 2021, BalevBio, C-76/20, points 62 et 65).

7. Après avoir souverainement estimé que le produit en cause est une cartouche d'encre, sans tête d'impression, munie d'une puce électronique destinée à contrôler le niveau d'encre et à bloquer l'impression lorsque ce niveau est insuffisant, l'arrêt, faisant application de la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, retient, par motifs propres et adoptés, que si la puce électronique contenue dans la cartouche, qui bloque l'imprimante lorsque le nombre théorique maximum d'impressions est atteint en fonction de la capacité de la cartouche, joue un rôle dans le fonctionnement mécanique proprement dit de l'imprimante, le fait qu'elle permette de donner à la cartouche une fonction de gestion de la reconnaissance des niveaux d'encre n'enlève pas à celle-ci sa fonction essentielle, qui est de dispenser l'encre lorsque la tête d'impression de l'imprimante le demande.

8. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu juger que l'encre conférait à la cartouche d'encre son caractère essentiel et que cette marchandise devait être classée à la position 3215 90 00 90.

9. Le moyen, inopérant dans sa seconde branche dès lors que le classement a pu être effectué en application de la règle générale 3 b), n'est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

10. La société Prolaser fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'il est procédé à la remise des droits à l'importation s'il est établi que leur montant n'a pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant agi de bonne foi ainsi qu'observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; que l'appréciation du fait que cette erreur ne pouvait être raisonnablement décelée par le redevable implique de prendre en compte la nature de l'erreur, son expérience professionnelle et la diligence dont il a fait preuve ; que s'agissant de la nature de l'erreur, il convient de l'apprécier au vu de la complexité ou, au contraire, du caractère suffisamment simple de la réglementation en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'administration avait commis une erreur active ; qu'elle a ensuite relevé que la complexité de la législation applicable n'était pas contestable ; qu'il en ressortait que l'erreur ne pouvait raisonnablement être décelée pour un redevable de bonne foi ; qu'en décidant au contraire que la société Prolaser ne pouvait se prévaloir utilement de sa bonne foi, et qu'elle ne pouvait dès lors bénéficier de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaires, la cour d'appel a violé cet article ;

2°/ qu'il est procédé à la remise des droits à l'importation s'il est établi que leur montant n'a pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant agi de bonne foi ainsi qu'observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; que l'appréciation du fait que cette erreur ne pouvait être raisonnablement décelée par le redevable implique de prendre en compte la nature de l'erreur, son expérience professionnelle et la diligence dont il a fait preuve ; que s'agissant de l'expérience professionnelle de l'opérateur concerné, il y a lieu de rechercher, selon une jurisprudence constante, s'il s'agit ou non d'un opérateur économique professionnel, dont l'activité consiste, pour l'essentiel, en des opérations d'importation et d'exportation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'administration avait commis une erreur active ; qu'elle a ensuite relevé que la société Prolaser n'était pas un professionnel de l'import ; qu'il en ressortait que l'erreur ne pouvait raisonnablement être décelée pour un redevable de bonne foi ; qu'en décidant au contraire que la société Prolaser ne pouvait se prévaloir utilement de sa bonne foi, et qu'elle ne pouvait dès lors bénéficier de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaires, la cour d'appel a violé cet article. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du 16 novembre 2000 :

11. Il résulte de ce texte qu'il n'est pas procédé à la prise en compte a posteriori de droits à l'importation si trois conditions cumulatives sont réunies : il faut, tout d'abord, que les droits n'aient pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, ensuite que l'erreur commise par celles-ci soit d'une nature telle qu'elle ne pouvait raisonnablement être décelée par un redevable de bonne foi et, enfin, que celui-ci ait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane.

12. S'agissant de la deuxième condition, il est de jurisprudence constante de la Cour de justice que le caractère décelable d'une erreur commise par les autorités douanières compétentes doit être apprécié en tenant compte de la nature de l'erreur, de l'expérience professionnelle des opérateurs intéressés et de la diligence dont ces derniers ont fait preuve (arrêt du 26 juin 1990, Deutsche Fernsprecher, C-64/89, point 24, du 3 mars 2005, Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, C-499/03 P, point 47, et du 26 mars 2015, Wünsche Handelsgesellschaft International/Commission, C-7/14 P, point 56). Concernant plus particulièrement de la nature de l'erreur, il convient de l'apprécier au vu de la complexité ou, au contraire, du caractère suffisamment simple de la réglementation en cause et du laps de temps durant lequel les autorités ont persisté dans leur erreur (arrêts précités Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, point 48, et Wünsche Handelsgesellschaft International/Commission, C-7/14 P, point 57).

13. Pour rejeter la demande de remise de droits formée par la société Prolaser, l'arrêt, après avoir constaté que le montant des droits n'a pas été pris en compte à la suite d'une erreur active de l'administration des douanes, qui, lors d'un contrôle effectué en 2013, n'avait pas contesté le classement par la société Prolaser des cartouches d'encre litigieuses à la position tarifaire 8443, retient que la société Prolaser a déclaré les cartouches d'encre à la position 3215 jusqu'en février 2012 puis, après avoir changé de commissionnaire en douanes et constaté qu'un renseignement tarifaire (RTC) avait été délivré à une société tierce pour une cartouche d'encre qui lui paraissait similaire à celles qu'elle importait, les a déclarées à la position 8443. Il ajoute que la lecture de ce RTC suffisait à la société Prolaser, professionnel en commerce de cartouches d'encre, à considérer que l'existence d'une puce électronique n'était pas suffisante pour justifier un changement de position tarifaire et que, faute pour elle d'avoir sollicité un RTC pour ses propres cartouches, elle n'a pas procédé aux recherches nécessaires pour connaître et respecter la réglementation. Il en déduit que, bien que ni la complexité de la législation en cause ni le fait que la société Prolaser n'est pas un professionnel de l'import ne soient contestables, cette dernière ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi.

14. En se déterminant ainsi, en se plaçant exclusivement à la date à laquelle la société Prolaser avait commencé à déclarer les produits litigieux sous la position 8443, en 2012, sans rechercher, comme il lui incombait si, à la suite de l'erreur commise par l'administration en 2013, la société Prolaser pouvait, de bonne foi, croire à l'exactitude de cette position, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Prolaser de sa contestation du rejet, par l'administration des douanes, de sa demande de non-recouvrement a posteriori des droits, l'arrêt rendu le 12 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne l'administration des douanes et droits indirects, le directeur régional des douanes et droits indirects des Pays-de-la-Loire et le receveur des douanes et droits indirects des Pays-de-la-Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'administration des douanes et droits indirects, le directeur régional des douanes et droits indirects des Pays-de-la-Loire et le receveur des douanes et droits indirects des Pays-de-la-Loire et les condamne à payer à la société Prolaser la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Prolaser.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Prolaser fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes, d'AVOIR confirmé la validité de l'avis de recouvrement n°0941/2015/DNA/44 du 24 mars 2015 et d'AVOIR confirmé la décision de rejet du 12 février 2016.

1) ALORS QUE le règlement CEE n°2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun instaure une nomenclature combinée des marchandises soumises à droits de douane ; que la nomenclature combinée comporte, en ses dispositions préliminaires, des règles générales d'interprétation ; qu'il y est prévu, à la règle 3 b), que lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, le classement s'opère selon la matière ou l'article qui confère aux produits leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination ; que le caractère essentiel s'apprécie en se demandant si le produit, privé de l'un ou de l'autre de ses composants, garderait ou non les propriétés qui le caractérisent ; que le terme « partie » au sens de la nomenclature combinée implique la présence d'un ensemble pour le fonctionnement duquel celle-ci est indispensable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (arrêt page 6, § 2) que la marchandise litigieuse était un modèle de cartouche d'encre sans tête d'impression, munie d'une puce électronique destinée à contrôler le niveau d'encre et à bloquer l'impression lorsque ce niveau est insuffisant ; qu'elle a encore relevé (page 8, § 4) que la cartouche importée par la société Prolaser était dotée d'un système qui gérait le niveau d'encre dans la cartouche et bloquait l'imprimante lorsque le nombre théorique maximum d'impression était atteint en fonction de la capacité de la cartouche ; qu'il en ressortait que la puce électronique munissant la cartouche avait un caractère essentiel pour le fonctionnement de l'imprimante ; qu'en jugeant néanmoins que ce système électronique n'était pas un mécanisme indispensable au fonctionnement de l'imprimante, pour en déduire que la cartouche d'encre litigieuse devait être classée à la position 3215 relative aux encres d'imprimerie, plutôt qu'à la position 8443 relative aux parties et accessoires de machines et d'appareils servant à l'impression, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n°2658/87 du 23 juillet 1987, et en particulier sa règle générale d'interprétation 3 b).

2) ALORS à tout le moins QUE le règlement CEE n°2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun instaure une nomenclature combinée des marchandises soumises à droits de douane ; que la nomenclature combinée comporte, en ses dispositions préliminaires, des règles générales d'interprétation ; qu'il y est prévu, à la règle 3 c), que dans les cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (arrêt page 6, § 2) que la marchandise litigieuse était un modèle de cartouche d'encre sans tête d'impression, munie d'une puce électronique destinée à contrôler le niveau d'encre et à bloquer l'impression lorsque ce niveau est insuffisant ; qu'elle a encore relevé (page 8, § 4) que la cartouche importée par la société Prolaser était dotée d'un système qui gérait le niveau d'encre dans la cartouche et bloquait l'imprimante lorsque le nombre théorique maximum d'impression était atteint en fonction de la capacité de la cartouche ; qu'il en ressortait que la puce électronique munissant la cartouche avait un caractère essentiel pour le fonctionnement de l'imprimante ; que le système électronique munissant la cartouche et l'encre contenue dans la cartouche étant tous deux essentiels, il convenait de se référer à la règle 3 c) prévoyant le classement de la marchandise dans la position placée la dernière par ordre de numérotation ; qu'en jugeant néanmoins que la cartouche d'encre litigieuse devait être classée à la position 3215 relative aux encres d'imprimerie, plutôt qu'à la position 8443 relative aux parties et accessoires de machines et d'appareils servant à l'impression, la cour d'appel a violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n°2658/87 du 23 juillet 1987, et en particulier sa règle générale d'interprétation 3 c).

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

La société Prolaser fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes, d'AVOIR confirmé la validité de l'avis de recouvrement n°0941/2015/DNA/44 du 24 mars 2015 et d'AVOIR confirmé la décision de rejet du 12 février 2016.

1) ALORS QU'il est procédé à la remise des droits à l'importation s'il est établi que leur montant n'a pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant agi de bonne foi ainsi qu'observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; que l'appréciation du fait que cette erreur ne pouvait être raisonnablement décelée par le redevable implique de prendre en compte la nature de l'erreur, son expérience professionnelle et la diligence dont il a fait preuve ; que s'agissant de la nature de l'erreur, il convient de l'apprécier au vu de la complexité ou, au contraire, du caractère suffisamment simple de la réglementation en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'administration avait commis une erreur active ; qu'elle a ensuite relevé que la complexité de la législation applicable n'était pas contestable ; qu'il en ressortait que l'erreur ne pouvait raisonnablement être décelée pour un redevable de bonne foi ; qu'en décidant au contraire que la société Prolaser ne pouvait se prévaloir utilement de sa bonne foi, et qu'elle ne pouvait dès lors bénéficier de l'article 220-2b du code des douanes communautaires, la cour d'appel a violé cet article.

2) ALORS QU'il est procédé à la remise des droits à l'importation s'il est établi que leur montant n'a pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant agi de bonne foi ainsi qu'observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; que l'appréciation du fait que cette erreur ne pouvait être raisonnablement décelée par le redevable implique de prendre en compte la nature de l'erreur, son expérience professionnelle et la diligence dont il a fait preuve ; que s'agissant de l'expérience professionnelle de l'opérateur concerné, il y a lieu de rechercher, selon une jurisprudence constante, s'il s'agit ou non d'un opérateur économique professionnel, dont l'activité consiste, pour l'essentiel, en des opérations d'importation et d'exportation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'administration avait commis une erreur active ; qu'elle a ensuite relevé que la société Prolaser n'était pas un professionnel de l'import ; qu'il en ressortait que l'erreur ne pouvait raisonnablement être décelée pour un redevable de bonne foi ; qu'en décidant au contraire que la société Prolaser ne pouvait se prévaloir utilement de sa bonne foi, et qu'elle ne pouvait dès lors bénéficier de l'article 220-2b du code des douanes communautaires, la cour d'appel a violé cet article.

3) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, pour justifier des diligences accomplies établissant le caractère non raisonnablement décelable de l'erreur commise par l'administration, la société Prolaser se prévalait d'un renseignement tarifaire contraignant (RTC) du 28 septembre 2012, qui classait en position 8443 la marchandise décrite dans les termes suivants : « cartouche d'encre liquide bleue équipée d'une puce électronique destinée à être utilisée sur des imprimantes jets d'encre et sur des appareils multifonctions de type imprimante numérisateur copieur ; elle est constituée d'un boitier en plastique noir duquel dépasse une partie contenant des circuits intégrés, et munie d'une étiquette détachable à ôter avant la mise en service ; mot clé national : cartouche, puce électronique, encre, imprimante, jet d'encre, numérisateur, copieur » (cf. production n°6) ; qu'en affirmant néanmoins que la société Prolaser pouvait comprendre à la lecture de ce RTC, que la présence d'une puce n'était pas à elle seule suffisante pour justifier le classement à la position 8443, la cour d'appel a dénaturé le RTC du 28 septembre 2012, en méconnaissance du principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

4) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner, ne serait-ce que sommairement, les pièces régulièrement produites par les parties ; qu'en l'espèce, pour justifier des diligences accomplies établissant le caractère non raisonnablement décelable de l'erreur commise par l'administration, la société Prolaser se prévalait, outre le renseignement tarifaire contraignant (RTC) du septembre 2012, d'un ensemble de RTC issus de la banque de données des douanes et relatifs à des cartouches d'encre contenant une puce (pièce d'appel n°9 ; cf. production n°7) ; qu'en se dispensant de tout examen, même sommaire, de ces RTC produits aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

5) ALORS QU'il est procédé à la remise des droits à l'importation s'il est établi que leur montant n'a pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant agi de bonne foi ainsi qu'observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; que l'appréciation du fait que cette erreur ne pouvait être raisonnablement décelée par le redevable implique de prendre en compte la nature de l'erreur, son expérience professionnelle et la diligence dont il a fait preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'administration avait commis une erreur active ; qu'elle a relevé que la société Prolaser se prévalait d'un renseignement tarifaire contraignant (RTC) du 28 septembre 2012 qui classait à la position 8443 une cartouche d'encre liquide équipée d'une puce électronique ; qu'en reprochant à la société Prolaser de n'avoir pas déposé elle-même une demande de RTC supplémentaire, pour en déduire qu'elle n'avait pas effectué des diligences suffisantes afin de connaître la réglementation et ne pouvait se prévaloir utilement de sa bonne foi, et par conséquent qu'elle ne pouvait bénéficier de l'article 220-2b du code des douanes communautaires, la cour d'appel a violé cet article.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-18742
Date de la décision : 25/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 2023, pourvoi n°20-18742


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.18742
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award