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19/01/2023 | FRANCE | N°21-22028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2023, 21-22028


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 68 FS-B

Pourvoi n° C 21-22.028

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023

Mme [L] [V], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le

pourvoi n° C 21-22.028 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 68 FS-B

Pourvoi n° C 21-22.028

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023

Mme [L] [V], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-22.028 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à l'association le groupe Audiens, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, Mmes Chauve, Isola, conseillers, MM. Ittah et Pradel, Mmes Brouzes, Philippart, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2021) et les productions, le 7 janvier 2015, Mme [V], salariée du journal Charlie Hebdo, travaillait à son domicile lorqu'elle a été prévenue par téléphone par son mari, M. [H], qui y était aussi employé et se trouvait alors dans les locaux du journal, qu'un attentat venait d'y être perpétré. Elle s'est rendue immédiatement sur place, alors que les corps des victimes de l'attentat n'avaient pas encore été évacués.

2. Après avoir été informée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) de son refus de l'indemniser au motif qu'elle n'avait pas la qualité de victime directe de cet attentat, Mme [V] l'a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise et le versement d'une provision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [V] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'à cet égard, la chose jugée sur les intérêts civils par la juridiction répressive s'impose au juge civil ; que par suite, dès lors que le juge répressif a déclaré l'action civile recevable à raison de l'existence d'un préjudice personnel, actuel et certain résultant directement des faits à l'origine des condamnations, il est exclu que le juge civil appelé à examiner les demandes indemnitaires des parties civiles sur renvoi opéré en application de l'article 706-1 du code de procédure pénale remette en cause l'existence d'un préjudice en lien direct avec l'attentat terroriste ; qu'en l'espèce, la cour d'assises de Paris, par arrêt du 14 avril 2021, a déclaré Mme [V], épouse [H], recevable dans son action civile à raison de l'existence d'un préjudice personnel, actuel et certain résultant directement des faits pour lesquels les accusés ont été condamnés ; qu'en jugeant cette déclaration de recevabilité sans incidence pour cette raison que le juge civil dispose d'une compétence exclusive pour connaître de l'action en indemnisation exercée par les parties civiles, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen relevée d'office

4. Il ne ressort ni de l'arrêt, ni des conclusions de Mme [V] qu'elle ait soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sur le civil de l'arrêt civil de la cour d'assises spécialement composée ayant statué sur la recevabilité des constitutions de parties civiles.

5. Ce moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Mme [V] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il leur appartient, dès lors qu'ils décident de relever un moyen d'office, d'inviter au préalable les parties à formuler leurs observations ; qu'en opposant en l'espèce que les demandes d'expertise et de provision de Mme [V], épouse [H], ne pouvaient prospérer faute pour cette dernière, qui revêtait la qualité de victime par ricochet, de produire aucun élément relatif à l'état de santé de son mari, la cour d'appel, qui n'a pas sollicité les observations préalables des parties sur ce moyen relevé d'office, a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8. Pour débouter Mme [V] de ses demandes, après avoir relevé qu'aucune pièce relative à l'état de santé de son mari, seule victime directe de l'attentat, n'est versée aux débats et que les seuls éléments médicaux produits la concernent, l'arrêt énonce que la preuve, tant de sa qualité de victime par ricochet de l'attentat, que de l'existence de son préjudice moral ou d'affection, n'est pas rapportée.

9. En statuant ainsi, alors que la qualité de victime directe de M. [H] n'était pas contestée, la cour d'appel, qui n'a pas au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ces points, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [V], épouse [H], fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé, et de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de provision, aux termes de l'article L. 126-1 du code des assurances, «les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3» ; que selon l'article L. 422-1, alinéa 1er, du code des assurances, « pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions » ; que l'article L. 422-2 du code des assurances précise, en ses premier et troisième alinéas, que «le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés [...]. Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices [...]» ; que Mme [H] soutient que les victimes indirectes ou par ricochet d'un attentat ont un droit à indemnisation intégrale de leur préjudice, les textes ne distinguant pas selon la qualité de la victime et la jurisprudence reconnaissant un droit à indemnisation des victimes par ricochet pour les infractions autres que les attentats ; qu'elle relève que le FGTI lui-même reconnaît un droit à indemnisation des victimes indirectes, sans distinguer selon que la victime directe est décédée ou non, citant le «guide du FGTI pour l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme » et des communications récentes du fonds sur les réseaux sociaux ; qu'elle ajoute que sa constitution de partie civile a été déclarée recevable par la cour d'assises spéciale de Paris dans son arrêt du 14 avril 2021 et que son traumatisme grave, imputable à l'attentat du 7 janvier 2015, a été reconnu unanimement par le corps médical ; que le FGTI objecte que Mme [H] ne peut être une victime directe, n'ayant pas été exposée au risque le jour des attentats puisqu'elle se trouvait à son domicile ; qu'il ajoute que l'article L. 422-2, alinéa 1er, du code des assurances énonce de manière limitative les personnes éligibles à l'indemnisation, à savoir, les victimes directes et les ayants droit des victimes décédées, et que Mme [H] ne répond à aucun de ces critères, la recevabilité de sa constitution de partie civile reconnue le 14 avril 2021 par la cour d'assises spéciale de Paris étant sans incidence, dès lors que le juge civil est seul compétent pour se prononcer sur le droit à indemnisation ; qu'il soutient qu'il existe une contestation sérieuse sur le droit à indemnisation, en présence de deux thèses opposées des parties, de sorte que le juge des référés ne peut se prononcer ; que la cour relève que Mme [H] ne peut être qualifiée juridiquement de victime directe des attentats du 7 janvier 2015 dès lors qu'elle n'était pas sur les lieux lors du drame mais à son domicile et qu'elle ne s'est donc pas trouvée exposée directement à l'acte terroriste commis au journal Charlie Hebdo ; qu'en revanche, elle peut être qualifiée de victime indirecte ou par ricochet dès lors que son conjoint était présent sur place lors de l'attentat terroriste, ce qui n'est pas contesté ; que contrairement à ce qui est soutenu par le FGTI, le droit à indemnisation de la victime par ricochet n'est pas exclu par principe ; qu'en effet, les textes précités du code des assurances ne comportent aucune restriction s'agissant de la qualité de la victime et prévoient au contraire l'indemnisation, par le FGTI, de « toute victime» ; que si l'article L. 422-2, alinéa 1er, du code des assurances précise que le FGTI est tenu à indemnisation des ayants droit en cas de décès de la victime, il n'exclut pas pour autant l'indemnisation de la victime par ricochet, qui est elle-même une victime et ne peut être juridiquement assimilée à un ayant droit ; qu'à cet égard, le « guide pour l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme », édité par le FGTI lui-même et produit par l'appelante, reconnaît expressément un droit à indemnisation des victimes indirectes, y compris « en cas de survie de la victime directe » ; que les modalités d'indemnisation des différents préjudices, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, sont détaillées par le fonds, qui précise notamment que ces préjudices incluent le « préjudice d'affection », destiné à « réparer le préjudice moral subi par certains proches de victimes lourdement handicapées à la vue de la douleur et de la souffrance de la victime directe », les proches spécifiquement concernés étant « les conjoints, les ascendants, descendants et fratries » et « l'indemnisation [tenant] compte du degré de parenté » ; que me guide mentionne ensuite l'existence de « préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels » pour les « proches partageant une communauté de vie (cohabitation) avec la victime lourdement handicapée, pour prendre en compte les situations exceptionnelles pour lesquelles les postes de préjudice « classiques » ne suffisent plus » ; que l'indemnisation des préjudices des proches en cas de survie de la victime directe est donc expressément prévue ; que la circonstance que la question de droit soulevée devant le juge des référés n'ait jamais été tranchée par une jurisprudence définitive des juridictions du fond ou procède d'une analyse approfondie des textes normatifs applicables n'est pas, en soi, de nature à constituer une contestation sérieuse ; que l'existence de thèses opposées des parties ne caractérise pas davantage, en soi, une contestation sérieuse ; qu'il n'existe donc pas d'obstacle de principe à l'obtention, par Mme [H], d'une provision du FGTI en sa qualité de victime indirecte ; que cependant, la cour ne peut que relever que celle-ci ne produit aucun élément sur l'état de santé de la victime directe, M. [H] ; qu'aucune pièce le concernant n'est versée aux débats, les seuls éléments médicaux concernant Mme [H] ; qu'en l'absence de tout élément relatif à l'état de santé de la victime directe, le préjudice moral ou d'affection subi par la victime indirecte qu'est Mme [H] n'est pas établi et sa demande de provision sera donc rejetée ; que la recevabilité de la constitution de partie civile de Mme [H] prononcée par l'arrêt de la cour d'assises spéciale de Paris du 14 avril 2021 est sans incidence puisqu'il résulte de l'article 706-16-1 du code de procédure pénale que, lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l'action publique ou de soutenir cette action ; elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction ; l'action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l'action publique [?] ; que sur la demande d'expertise, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; que pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée ; qu'en l'espèce, le motif légitime n'est pas caractérisé dès lors que Mme [H] ne produit aucune pièce pour justifier de l'état de santé de son mari et, par suite, de sa qualité de victime par ricochet de celui-ci, seule victime directe de l'attentat ;

ALORS QUE l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'à cet égard, la chose jugée sur les intérêts civils par la juridiction répressive s'impose au juge civil ; que par suite, dès lors que le juge répressif a déclaré l'action civile recevable à raison de l'existence d'un préjudice personnel, actuel et certain résultant directement des faits à l'origine des condamnations, il est exclu que le juge civil appelé à examiner les demandes indemnitaires des parties civiles sur renvoi opéré en application de l'article 706-16-1 du code de procédure pénale remette en cause l'existence d'un préjudice en lien direct avec l'attentat terroriste ; qu'en l'espèce, la cour d'assises de Paris, par arrêt du 14 avril 2021, a déclaré [L] [V], épouse [H], recevable dans son action civile à raison de l'existence d'un préjudice personnel, actuel et certain résultant directement des faits pour lesquels les accusés ont été condamnés ; qu'en jugeant cette déclaration de recevabilité sans incidence pour cette raison que le juge civil dispose d'une compétence exclusive pour connaître de l'action en indemnisation exercée par les parties civiles, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 2 du code de procédure pénale.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Mme [V], épouse [H], fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé, et de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de provision, aux termes de l'article L. 126-1 du code des assurances, «les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3 » ; que selon l'article L. 422-1, alinéa 1er, du code des assurances, « pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions» ; que l'article L. 422-2 du code des assurances précise, en ses premier et troisième alinéas, que « le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés [...]. Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices [...] » ; que Mme [H] soutient que les victimes indirectes ou par ricochet d'un attentat ont un droit à indemnisation intégrale de leur préjudice, les textes ne distinguant pas selon la qualité de la victime et la jurisprudence reconnaissant un droit à indemnisation des victimes par ricochet pour les infractions autres que les attentats ; qu'elle relève que le FGTI lui-même reconnaît un droit à indemnisation des victimes indirectes, sans distinguer selon que la victime directe est décédée ou non, citant le « guide du FGTI pour l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme » et des communications récentes du fonds sur les réseaux sociaux ; qu'elle ajoute que sa constitution de partie civile a été déclarée recevable par la cour d'assises spéciale de Paris dans son arrêt du 14 avril 2021 et que son traumatisme grave, imputable à l'attentat du 7 janvier 2015, a été reconnu unanimement par le corps médical ; que le FGTI objecte que Mme [H] ne peut être une victime directe, n'ayant pas été exposée au risque le jour des attentats puisqu'elle se trouvait à son domicile ; qu'il ajoute que l'article L. 422-2, alinéa 1er, du code des assurances énonce de manière limitative les personnes éligibles à l'indemnisation, à savoir, les victimes directes et les ayants droit des victimes décédées, et que Mme [H] ne répond à aucun de ces critères, la recevabilité de sa constitution de partie civile reconnue le 14 avril 2021 par la cour d'assises spéciale de Paris étant sans incidence, dès lors que le juge civil est seul compétent pour se prononcer sur le droit à indemnisation ; qu'il soutient qu'il existe une contestation sérieuse sur le droit à indemnisation, en présence de deux thèses opposées des parties, de sorte que le juge des référés ne peut se prononcer ; que la cour relève que Mme [H] ne peut être qualifiée juridiquement de victime directe des attentats du 7 janvier 2015 dès lors qu'elle n'était pas sur les lieux lors du drame mais à son domicile et qu'elle ne s'est donc pas trouvée exposée directement à l'acte terroriste commis au journal Charlie Hebdo ; qu'en revanche, elle peut être qualifiée de victime indirecte ou par ricochet dès lors que son conjoint était présent sur place lors de l'attentat terroriste, ce qui n'est pas contesté ; que contrairement à ce qui est soutenu par le FGTI, le droit à indemnisation de la victime par ricochet n'est pas exclu par principe ; qu'en effet, les textes précités du code des assurances ne comportent aucune restriction s'agissant de la qualité de la victime et prévoient au contraire l'indemnisation, par le FGTI, de «toute victime» ; que si l'article L. 422-2, alinéa 1er, du code des assurances précise que le FGTI est tenu à indemnisation des ayants droit en cas de décès de la victime, il n'exclut pas pour autant l'indemnisation de la victime par ricochet, qui est elle-même une victime et ne peut être juridiquement assimilée à un ayant droit ; qu'à cet égard, le «guide pour l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme», édité par le FGTI lui-même et produit par l'appelante, reconnaît expressément un droit à indemnisation des victimes indirectes, y compris «en cas de survie de la victime directe» ; que les modalités d'indemnisation des différents préjudices, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, sont détaillées par le fonds, qui précise notamment que ces préjudices incluent le «préjudice d'affection», destiné à «réparer le préjudice moral subi par certains proches de victimes lourdement handicapées à la vue de la douleur et de la souffrance de la victime directe», les proches spécifiquement concernés étant «les conjoints, les ascendants, descendants et fratries» et «l'indemnisation [tenant] compte du degré de parenté» ; que me guide mentionne ensuite l'existence de «préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels» pour les « proches partageant une communauté de vie (cohabitation) avec la victime lourdement handicapée, pour prendre en compte les situations exceptionnelles pour lesquelles les postes de préjudice «classiques» ne suffisent plus » ; que l'indemnisation des préjudices des proches en cas de survie de la victime directe est donc expressément prévue ; que la circonstance que la question de droit soulevée devant le juge des référés n'ait jamais été tranchée par une jurisprudence définitive des juridictions du fond ou procède d'une analyse approfondie des textes normatifs applicables n'est pas, en soi, de nature à constituer une contestation sérieuse ; que l'existence de thèses opposées des parties ne caractérise pas davantage, en soi, une contestation sérieuse ; qu'il n'existe donc pas d'obstacle de principe à l'obtention, par Mme [H], d'une provision du FGTI en sa qualité de victime indirecte ; que cependant, la cour ne peut que relever que celle-ci ne produit aucun élément sur l'état de santé de la victime directe, M. [H] ; qu'aucune pièce le concernant n'est versée aux débats, les seuls éléments médicaux concernant Mme [H] ; qu'en l'absence de tout élément relatif à l'état de santé de la victime directe, le préjudice moral ou d'affection subi par la victime indirecte qu'est Mme [H] n'est pas établi et sa demande de provision sera donc rejetée ; que la recevabilité de la constitution de partie civile de Mme [H] prononcée par l'arrêt de la cour d'assises spéciale de Paris du 14 avril 2021 est sans incidence puisqu'il résulte de l'article 706-16-1 du code de procédure pénale que, lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l'action publique ou de soutenir cette action ; elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction ; l'action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l'action publique [?] ;
que sur la demande d'expertise, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; que pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée ; qu'en l'espèce, le motif légitime n'est pas caractérisé dès lors que Mme [H] ne produit aucune pièce pour justifier de l'état de santé de son mari et, par suite, de sa qualité de victime par ricochet de celui-ci, seule victime directe de l'attentat ;

ALORS QUE les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il leur appartient, dès lors qu'ils décident de relever un moyen d'office, d'inviter au préalable les parties à formuler leurs observations ; qu'en opposant en l'espèce que les demandes d'expertise et de provision de Mme [V], épouse [H], ne pouvaient prospérer faute pour cette dernière, qui revêtait la qualité de victime par ricochet, de produire aucun élément relatif à l'état de santé de son mari, la cour d'appel, qui n'a pas sollicité les observations préalables des parties sur ce moyen relevé d'office, a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Mme [V], épouse [H], fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé, et de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de provision, aux termes de l'article L. 126-1 du code des assurances, «les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3» ; que selon l'article L. 422-1, alinéa 1er, du code des assurances, « pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions» ; que l'article L. 422-2 du code des assurances précise, en ses premier et troisième alinéas, que «le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés [...]. Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices [...]» ; que Mme [H] soutient que les victimes indirectes ou par ricochet d'un attentat ont un droit à indemnisation intégrale de leur préjudice, les textes ne distinguant pas selon la qualité de la victime et la jurisprudence reconnaissant un droit à indemnisation des victimes par ricochet pour les infractions autres que les attentats ; qu'elle relève que le FGTI lui-même reconnaît un droit à indemnisation des victimes indirectes, sans distinguer selon que la victime directe est décédée ou non, citant le «guide du FGTI pour l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme» et des communications récentes du fonds sur les réseaux sociaux ; qu'elle ajoute que sa constitution de partie civile a été déclarée recevable par la cour d'assises spéciale de Paris dans son arrêt du 14 avril 2021 et que son traumatisme grave, imputable à l'attentat du 7 janvier 2015, a été reconnu unanimement par le corps médical ; que le FGTI objecte que Mme [H] ne peut être une victime directe, n'ayant pas été exposée au risque le jour des attentats puisqu'elle se trouvait à son domicile ; qu'il ajoute que l'article L. 422-2, alinéa 1er, du code des assurances énonce de manière limitative les personnes éligibles à l'indemnisation, à savoir, les victimes directes et les ayants droit des victimes décédées, et que Mme [H] ne répond à aucun de ces critères, la recevabilité de sa constitution de partie civile reconnue le 14 avril 2021 par la cour d'assises spéciale de Paris étant sans incidence, dès lors que le juge civil est seul compétent pour se prononcer sur le droit à indemnisation ; qu'il soutient qu'il existe une contestation sérieuse sur le droit à indemnisation, en présence de deux thèses opposées des parties, de sorte que le juge des référés ne peut se prononcer ; que la cour relève que Mme [H] ne peut être qualifiée juridiquement de victime directe des attentats du 7 janvier 2015 dès lors qu'elle n'était pas sur les lieux lors du drame mais à son domicile et qu'elle ne s'est donc pas trouvée exposée directement à l'acte terroriste commis au journal Charlie Hebdo ; qu'en revanche, elle peut être qualifiée de victime indirecte ou par ricochet dès lors que son conjoint était présent sur place lors de l'attentat terroriste, ce qui n'est pas contesté ; que contrairement à ce qui est soutenu par le FGTI, le droit à indemnisation de la victime par ricochet n'est pas exclu par principe ; qu'en effet, les textes précités du code des assurances ne comportent aucune restriction s'agissant de la qualité de la victime et prévoient au contraire l'indemnisation, par le FGTI, de « toute victime» ; que si l'article L. 422-2, alinéa 1er, du code des assurances précise que le FGTI est tenu à indemnisation des ayants droit en cas de décès de la victime, il n'exclut pas pour autant l'indemnisation de la victime par ricochet, qui est elle-même une victime et ne peut être juridiquement assimilée à un ayant droit ; qu'à cet égard, le «guide pour l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme», édité par le FGTI lui-même et produit par l'appelante, reconnaît expressément un droit à indemnisation des victimes indirectes, y compris «en cas de survie de la victime directe» ; que les modalités d'indemnisation des différents préjudices, patrimoniaux et extra patrimoniaux, sont détaillées par le fonds, qui précise notamment que ces préjudices incluent le «préjudice d'affection», destiné à « réparer le préjudice moral subi par certains proches de victimes lourdement handicapées à la vue de la douleur et de la souffrance de la victime directe», les proches spécifiquement concernés étant «les conjoints, les ascendants, descendants et fratries» et «l'indemnisation [tenant] compte du degré de parenté» ; que me guide mentionne ensuite l'existence de «préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels» pour les «proches partageant une communauté de vie (cohabitation) avec la victime lourdement handicapée, pour prendre en compte les situations exceptionnelles pour lesquelles les postes de préjudice «classiques» ne suffisent plus» ; que l'indemnisation des préjudices des proches en cas de survie de la victime directe est donc expressément prévue ; que la circonstance que la question de droit soulevée devant le juge des référés n'ait jamais été tranchée par une jurisprudence définitive des juridictions du fond ou procède d'une analyse approfondie des textes normatifs applicables n'est pas, en soi, de nature à constituer une contestation sérieuse ; que l'existence de thèses opposées des parties ne caractérise pas davantage, en soi, une contestation sérieuse ; qu'il n'existe donc pas d'obstacle de principe à l'obtention, par Mme [H], d'une provision du FGTI en sa qualité de victime indirecte ; que cependant, la cour ne peut que relever que celle-ci ne produit aucun élément sur l'état de santé de la victime directe, M. [H] ; qu'aucune pièce le concernant n'est versée aux débats, les seuls éléments médicaux concernant Mme [H] ; qu'en l'absence de tout élément relatif à l'état de santé de la victime directe, le préjudice moral ou d'affection subi par la victime indirecte qu'est Mme [H] n'est pas établi et sa demande de provision sera donc rejetée ; que la recevabilité de la constitution de partie civile de Mme [H] prononcée par l'arrêt de la cour d'assises spéciale de Paris du 14 avril 2021 est sans incidence puisqu'il résulte de l'article 706-16-1 du code de procédure pénale que, lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l'action publique ou de soutenir cette action ; elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction ; l'action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l'action publique [?] ;
que sur la demande d'expertise, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; que pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée ; qu'en l'espèce, le motif légitime n'est pas caractérisé dès lors que Mme [H] ne produit aucune pièce pour justifier de l'état de santé de son mari et, par suite, de sa qualité de victime par ricochet de celui-ci, seule victime directe de l'attentat ;

1) ALORS QUE constitue un préjudice par ricochet celui qui procède pour un tiers du préjudice subi par la victime directe du fait dommageable ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme [V], épouse [H], sollicitait la réparation de préjudices liés notamment au traumatisme subi par elle lors de la découverte des corps de ses collègues de travail dans les locaux du journal Charlie Hebdo quelques minutes après l'attentat perpétré le 7 janvier 2015 ; qu'elle se prévalait à ce titre d'un préjudice personnel qui ne dépendait pas de celui subi par son mari présent dans les locaux lors de l'attaque terroriste ; qu'en qualifiant néanmoins Mme [V], épouse [H], de victime par ricochet, pour lui dénier tout droit à indemnisation faute d'établir les préjudices subis par M. [H], la cour d'appel a violé les articles L. 126-1, L. 422-1 et L. 422-2 du code des assurances ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE le préjudice par ricochet est réparable dès lors qu'il est personnel, direct, certain et licite ; qu'à ce titre, le préjudice, même par ricochet, s'apprécie en la personne de celui qui le subit ; qu'en conditionnant en l'espèce l'indemnisation des préjudices personnellement soufferts par Mme [V], épouse [H], fût-ce par ricochet de ceux de son mari, à l'identification et l'évaluation de ces derniers, la cour d'appel a violé les articles L. 126-1, L. 422-1 et L. 422-2 du code des assurances, ensemble le principe de la réparation intégrale.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Mme [V], épouse [H], fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé, et de l'AVOIR déboutée de sa demande d'expertise médicale ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande d'expertise, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; que pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée ; qu'en l'espèce, le motif légitime n'est pas caractérisé dès lors que Mme [H] ne produit aucune pièce pour justifier de l'état de santé de son mari et, par suite, de sa qualité de victime par ricochet de celui-ci, seule victime directe de l'attentat ;

ALORS QU'une expertise judiciaire peut être ordonnée avant tout procès s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en jugeant en l'espèce qu'il n'existait pas de motif légitime à la demande d'expertise de Mme [V], épouse [H], pour cette raison qu'il n'était produit aucune pièce justifiant de l'état de santé de son mari, quand l'expertise sollicitée avait pour objet d'évaluer les préjudices de Mme [V] et non de son mari, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droit de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Administration de la preuve

Viole l'article 16 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes d'expertise et de provision présentées en référé par l'épouse d'une personne, dont la qualité de victime directe d'un attentat terroriste n'était pas contestée, sous couvert d'un moyen pris de sa carence dans l'administration de la preuve tant de sa qualité de victime par ricochet d'un attentat que de l'existence de son préjudice moral ou d'affection, relève qu'aucune pièce relative à l'état de santé de son mari n'est versée aux débats, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ces points


Références :

Article 16 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2021


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2023, pourvoi n°21-22028, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 19/01/2023
Date de l'import : 07/02/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21-22028
Numéro NOR : JURITEXT000047023630 ?
Numéro d'affaire : 21-22028
Numéro de décision : 22300068
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2023-01-19;21.22028 ?
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