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18/01/2023 | FRANCE | N°21-21370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2023, 21-21370


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation sans renvoi

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 42 F-B

Pourvoi n° N 21-21.370

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [D] [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

____

_____________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation sans renvoi

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 42 F-B

Pourvoi n° N 21-21.370

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [D] [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-21.370 contre l'ordonnance rendue le 30 avril 2021 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre des libertés individuelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au groupe hospitalier [5] - pôle santé mentale unité Lagon, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, domicilié [Adresse 4],

3°/ à Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis, 30 avril 2021), le 8 avril 2021, Mme [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au groupe hospitalier [5], par décision du directeur d'établissement et à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

2. Le 14 avril 2021, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de poursuite de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.

3. Mme [M] s'est prévalue de l'irrégularité de la décision de placement en l'absence de preuve d'une information de la commission départementale des soins psychiatriques (la commission) quant à sa situation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Mme [M] fait grief à l'ordonnance de maintenir la mesure d'hospitalisation complète, alors « que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se fondant, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant du défaut de transmission sans délai à la commission de la décision d'hospitalisation sous contrainte de Mme [M], de son renouvellement et des certificats médicaux obligatoires en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, sur les mentions, dans ces décisions, que cette commission en "ser(ait) avis(ée)" et "Copie par mail à : (...) CDSP", tout en "notant" que, dans les faits, une telle commission n'était pas "mise en oeuvre" à La Réunion et qu'il faudrait, sauf à priver à terme les malades d'un moyen de contrôle ou de recours, qu'elle soit "effecti(ve)" dans l'année, le premier président, qui a tenu pour établi l'envoi d'un courriel, tout en constatant l'inexistence de son destinataire, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

6. Pour maintenir la mesure d'hospitalisation complète et écarter le grief tenant au défaut d'information de la commission, l'ordonnance relève qu'il est mentionné sur les décisions d'admission que cet avis a été effectué et qu'aucun élément intrinsèque ou extrinsèque à la procédure ne permet de le remettre en cause, tout en constatant que cette commission n'est pas mise en oeuvre à La Réunion et correspond de fait à l'ARS qui s'auto-avise et qu'il est primordial de la mettre en oeuvre dans l'année en cours pour ne pas priver à terme le malade d'un moyen de contrôle ou de recours.

7. En statuant ainsi, le premier président, qui s'est contredit, a violé le texte suvsisé.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

8. Mme [M] fait le même grief à l'ordonnance, alors « qu'en toute hypothèse, la commission peut saisir le représentant de l'Etat ou le procureur de la République de la situation des personnes faisant l'objet de soins sous contrainte au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes, peut proposer au juge d'ordonner la levée des soins et, pour certaines procédures d'admission, l'imposer à la direction de l'hôpital ; qu'en jugeant, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant du défaut de transmission sans délai à cette commission de la décision d'hospitalisation sous contrainte de Mme [M], de son renouvellement et des certificats médicaux obligatoires, qu'elle ne lui aurait pas fait grief dès lors que cette commission n'aurait "que la possibilité d'interpeller ou de donner un avis sans pouvoir se saisir d'elle-même sans demande spécifique", cependant qu'informée de la situation de Mme [M], elle aurait pu intervenir en sa faveur, en dehors de toute réclamation de cette dernière et imposer à la direction de l'hôpital la levée de son hospitalisation, le premier président a violé les articles L. 3223-1, L. 3212-9 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3223-1, L. 3212-9 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique :

9. Selon le premier de ces textes, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre I du livre II ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet.

10. Selon le deuxième, elle peut demander au directeur de l'établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande.

11. Selon le troisième, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.

12. Il s'ensuit que le défaut d'information de la commission des décisions d'admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure.

13. Pour maintenir la mesure d'hospitalisation complète et écarter le grief tenant au défaut d'information de la commission, l'ordonnance énonce encore que celle-ci a seulement la possibilité d'interpeller ou de donner un avis sans pouvoir se saisir d'elle-même en l'absence de demande spécifique.

14. En statuant ainsi, le premier président, qui a écarté par principe toute atteinte aux droit de la personne, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 avril 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [M]

Mme [M] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de son hospitalisation complète ;

1°) ALORS QUE, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit son extinction ; qu'en jugeant, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant du défaut de transmission sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques de la décision d'hospitalisation sous contrainte de Mme [M], de son renouvellement et des certificats médicaux obligatoires en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, que si ce texte précise « ce qui doit être fait », il n'« impose(rait) pas qu'il soit justifié que cela a été effectivement fait » ou encore que ni la loi ni la jurisprudence n'imposeraient à la direction de l'hôpital de « rapporter la preuve de la transmission » de ces pièces, le Premier président a violé cet article, ensemble l'article 1353, alinéa 2, du code civil ;

2°) ALORS QUE, tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se fondant, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant du défaut de transmission sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques de la décision d'hospitalisation sous contrainte de Mme [M], de son renouvellement et des certificats médicaux obligatoires en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, sur les mentions, dans ces décisions, que cette commission en « ser(ait) avis(ée) » et « Copie par mail à : (?) CDSP », tout en « notant » que, dans les faits, une telle commission n'était pas « mise en oeuvre » à la Réunion et qu'il faudrait, sauf à priver à terme les malades d'un moyen de contrôle ou de recours, qu'elle soit « effecti(ve) » dans l'année, le Premier président, qui a tenu pour établi l'envoi d'un courriel, tout en constatant l'inexistence de son destinataire, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit son extinction ; qu'en se fondant, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant du défaut de transmission sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques de la décision d'hospitalisation sous contrainte de Mme [M], de son renouvellement et des certificats médicaux obligatoires, sur les seules mentions que cette commission en « ser(ait) avis(ée) » et « Copie par mail à : (?) CDSP », apposées par la direction de l'hôpital sur ses décisions, le Premier président s'est prononcé par des motifs impropres à justifier de la réalité, du contenu et de la date des courriels par lesquels ces pièces auraient été transmises, violant, ce faisant, l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, ensemble l'article 1353, alinéa 2, du code civil ;

4°) ALORS QUE le défaut de transmission sans délai de la décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques sous contrainte, de son renouvellement et des certificats médicaux obligatoires à la commission départementale des soins psychiatriques, chargée d'examiner sa situation au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes, fait nécessairement grief à cette personne ; qu'en jugeant le contraire, pour rejeter le moyen tiré de cette irrégularité, le Premier président a violé les article L. 3222-5 et L. 3216-1 alinéa 2, du code de la santé publique ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, la commission départementale des soins psychiatriques peut saisir le représentant de l'Etat ou le procureur de la République de la situation des personnes faisant l'objet de soins sous contrainte au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes, peut proposer au juge d'ordonner la levée des soins et, pour certaines procédures d'admission, l'imposer à la direction de l'hôpital ; qu'en jugeant, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant du défaut de transmission sans délai à cette commission de la décision d'hospitalisation sous contrainte de Mme [M], de son renouvellement et des certificats médicaux obligatoires, qu'elle ne lui aurait pas fait grief dès lors que cette commission n'aurait « que la possibilité d'interpeller ou de donner un avis sans pouvoir se saisir d'elle-même sans demande spécifique », cependant qu'informée de la situation de Mme [M], elle aurait pu intervenir en sa faveur, en dehors de toute réclamation de cette dernière et imposer à la direction de l'hôpital la levée de son hospitalisation, le Premier président a violé les articles L. 3223-1, L. 3212-9 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Lutte contre les maladies et les dépendances - Lutte contre les maladies mentales - Modalités de soins psychiatriques - Commission départementale des soins psychiatriques - Décision d'admission - Défaut d'information - Effet

Il résulte des articles L. 3223-1, L. 3212-9 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique que le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques des décisions d'admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont celle-ci fait l'objet


Références :

Articles L. 3223-1, L. 3212-9 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique.

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2021


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2023, pourvoi n°21-21370, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 18/01/2023
Date de l'import : 14/02/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21-21370
Numéro NOR : JURITEXT000047023445 ?
Numéro d'affaire : 21-21370
Numéro de décision : 12300042
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2023-01-18;21.21370 ?
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