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18/01/2023 | FRANCE | N°21-13369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2023, 21-13369


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 52 F-B

Pourvoi n° R 21-13.369

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
r>1°/ Le centre hospitalier [3], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [E] [B], domicilié centre hospitalier [3], [Adresse 2],

ont formé le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 52 F-B

Pourvoi n° R 21-13.369

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

1°/ Le centre hospitalier [3], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [E] [B], domicilié centre hospitalier [3], [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° R 21-13.369 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant à Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du centre hospitalier [3] et de M. [Y], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 janvier 2021), en octobre et novembre 2015, Mme [L] a consulté M. [Y], stomatologue, exerçant son activité en secteur public du centre hospitalier [3] (le centre hospitalier), pour un abcès dentaire, qui avait été antérieurement pris en charge par M. [G], chirurgien-dentiste exerçant son activité à titre libéral. Elle a présenté une cellulite diffusée qui a nécessité en urgence le 7 novembre 2015 un drainage de l'abcès avec une trachéotomie et un séjour en service de réanimation jusqu'au 12 novembre 2015.

2. Le 30 avril 2019, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert médical, Mme [L] a assigné en responsabilité et indemnisation devant la juridiction judiciaire MM. [Y] et [G], ainsi que le centre hospitalier en soutenant que les complications subies étaient liées à des fautes dans sa prise en charge.

3. M. [Y] et le centre hospitalier ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.

4. Par ordonnance du 10 septembre 2020, un juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes dirigées contre le centre hospitalier et a rejeté l'exception d'incompétence s'agissant des demandes dirigées contre M. [Y].

5. Ce dernier et le centre hospitalier ont formé appel. Mme [L] a, par voie de conclusions, sollicité l'infirmation partielle de l'ordonnance en ce qu'elle avait rejeté l'exception d'incompétence s'agissant des demandes dirigées contre le centre hospitalier. Celui-ci, ainsi que M. [Y], ont opposé l'irrecevabilité de cet appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats à l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme [G], greffier de chambre.

Enoncé du moyen

6. M. [Y] et le centre hospitalier font grief à l'arrêt de déclarer Mme [L] recevable en son appel incident, alors « que le recours contre un jugement qui s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, peut seulement s'exercer par un appel formé par voie de déclaration dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; qu'en l'espèce, en déclarant recevable l'appel incident formé par Mme [I] [L], par voie de conclusions, au-delà du délai de quinze jours ayant couru à compter de la notification de l'ordonnance du 10 septembre 2020 par laquelle le juge de la mise en état s'était déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité du centre hospitalier de [3] et avait rejeté l'exception d'incompétence invoquée relativement à la mise en cause de la responsabilité de M. [Y], sans statuer sur le fond du litige, en ce que l'article 550 du code de procédure civile dispose que, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, la cour d'appel a violé les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article 84 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

8. Il résulte de l'article 85 du même code qu'outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.

9. L'article 550, alinéa 1, du code précité énonce que, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.

10. L'article 551 du même code prévoit que l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes. Selon l'article 68, alinéa 1, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.

11. Il résulte des dispositions combinées des articles 550, 551 et 68, alinéa 1, qu'une partie peut faire appel incident en intimant l'appelant principal d'un jugement qui a statué exclusivement sur la compétence, par conclusions notifiées aux parties à l'instance contre lesquelles il est dirigé, sans être tenu au délai et aux formes prévus par les articles 84 et 85 du code précité propres à l'appelant principal.

12. Ayant relevé que Mme [L] avait formé appel incident par conclusions à l'encontre de M. [Y] et du centre hospitalier, c'est à bon droit que l'arrêt retient que M. [Y] et le centre hospitalier ne peuvent opposer à Mme [L] le fait qu'elle n'a pas formé son appel incident dans le délai de quinze jours prévu par l'article 84 du code de procédure civile.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. M. [Y] et le centre hospitalier font grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative s'agissant des demandes dirigées contre M. [Y], alors « que la responsabilité personnelle d'un agent du service public n'est susceptible d'être engagée devant le juge judiciaire qu'en présence d'une faute détachable de ses fonctions ; que seul le manquement volontaire, c'est-à-dire commis avec une intention incompatible avec la finalité du service, et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, est constitutif d'une faute détachable des fonctions de l'agent public ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour retenir la compétence du juge judiciaire, que les fautes relevées à l'encontre de M. [Y], dans le rapport d'expertise, étaient suffisamment graves pour caractériser une faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service public, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser un manquement volontaire et inexcusable de sa part à des obligations d'ordre professionnel ou déontologiques et a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

15. Il résulte de ces textes qu'un agent public n'engage sa responsabilité personnelle devant la juridiction judiciaire que dans le cas d'une faute personnelle détachable du service, caractérisée par un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique.

16. Pour écarter l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, l'arrêt retient, en se fondant sur le rapport d'expertise, que M. [Y] n'a pas pris en charge Mme [L] conformément aux bonnes pratiques, qu'en dépit de l'examen pratiqué et des douleurs et malaises rapportés, il n'a ni proposé d'hospitalisation ni fait procéder à un scanner en urgence, que le traitement prescrit était inadapté et insuffisant au vu du tableau clinique et qu'il a ainsi laissé une cellulite évoluer vers une forme diffusée qui aurait pu engager le pronostic vital de Mme [L] et que ces manquements, ne constituant pas de simples retard, négligence ou désinvolture, caractérisent en raison de leur gravité une faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service public.

17. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un manquement volontaire et inexcusable de M. [Y] à ses obligations professionnelles et déontologiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

19. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

20. Les manquements invoqués à l'encontre de M. [Y], dont le caractère volontaire n'est pas établi, ne caractérisent pas une faute personnelle détachable du service public.

21. Il y a donc lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative pour statuer sur la responsabilité de M. [Y], l'arrêt rendu le 13 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur ce point ;

Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître des demandes dirigées contre M. [Y] ;

Renvoie, sur ce point, les parties à mieux se pourvoir ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour le centre hospitalier [3] et M. [Y]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [E] [B] et le Centre hospitalier de [3] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Mme [I] [L] recevable en son appel incident ;

ALORS QUE le recours contre un jugement qui s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, peut seulement s'exercer par un appel formé par voie de déclaration dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; qu'en l'espèce, en déclarant recevable l'appel incident formé par Mme [I] [L], par voie de conclusions, au-delà du délai de quinze jours ayant couru à compter de la notification de l'ordonnance du 10 septembre 2020 par laquelle le juge de la mise en état s'était déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité du Centre hospitalier de [3] et avait rejeté l'exception d'incompétence invoquée relativement à la mise en cause de la responsabilité de M. [E] [B], sans statuer sur le fond du litige, en ce que l'article 550 du code de procédure civile dispose que, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, la cour d'appel a violé les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

M. [E] [B] et le Centre hospitalier de [3] font grief à l'arrêt confirmatif D'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par eux tendant à ce que l'ordre judiciaire se déclare incompétent pour statuer sur la responsabilité de M. [E] [B] ;

1) ALORS QUE la responsabilité personnelle d'un agent du service public n'est susceptible d'être engagée devant le juge judiciaire qu'en présence d'une faute détachable de ses fonctions ; que seul le manquement volontaire, c'est-à-dire commis avec une intention incompatible avec la finalité du service, et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, est constitutif d'une faute détachable des fonctions de l'agent public ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour retenir la compétence du juge judiciaire, que les fautes relevées à l'encontre de M. [E] [B], dans le rapport d'expertise, étaient suffisamment graves pour caractériser une faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service public, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser un manquement volontaire et inexcusable de sa part à des obligations d'ordre professionnel ou déontologiques et a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2) ALORS QUE la responsabilité personnelle d'un agent du service public n'est susceptible d'être engagée devant le juge judiciaire qu'en présence d'une faute détachable de ses fonctions ; que seul le manquement volontaire, c'est-à-dire commis avec une intention incompatible avec la finalité du service, et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, est constitutif d'une faute détachable des fonctions de l'agent public ; qu'en l'espèce, en énonçant encore, pour retenir la compétence du juge judiciaire, que le rapport d'expertise laissait penser que M. [E] [B] avait commis de son plein gré une faute inexcusable constitutive d'une faute détachable du service en laissant évoluer la pathologie de Mme [I] [L] sans prendre les mesures que lui imposaient ses obligations déontologiques, la cour d'appel, qui n'a ce faisant nullement constaté qu'il aurait été animé d'une volonté incompatible avec la finalité du service, a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-13369
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Agents et employés - Dommages causés par eux dans l'exercice de leurs fonctions - Faute détachable - Action en responsabilité - Compétence judiciaire

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Responsabilité - Faute - Faute détachable des fonctions - Définition - Faute personnelle - Caractérisation

Un agent public n'engage sa responsabilité personnelle devant la juridiction judiciaire que dans le cas d'une faute personnelle détachable du service, caractérisée par un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique. Dès lors, viole la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, retient qu'un médecin stomatologue exerçant son activité en secteur public n'a pas pris en charge une patiente conformément aux bonnes pratiques, qu'en dépit de l'examen pratiqué et des douleurs et malaises rapportés, il n'a ni proposé d'hospitalisation ni fait procéder à un scanner en urgence, que le traitement prescrit était inadapté et insuffisant au vu du tableau clinique et qu'il a ainsi laissé une cellulite évoluer vers une forme diffusée qui aurait pu engager le pronostic vital de la patiente et que ces manquements, ne constituant pas de simples retard, négligence ou désinvolture, caractérisent en raison de leur gravité une faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service public, de tels motifs étant impropres à caractériser un manquement volontaire et inexcusable du médecin à ses obligations professionnelles et déontologiques


Références :

Sur le numéro 1 : Articles 68, alinéa 1, 84, 85, 550 et 551 du code de procédure civile


Sur le numéro 2 : loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 13 janvier 2021

N2 1re Civ., 6 janvier 2004, pourvoi n° 01-15357, Bull. 2004, I, n° 7 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2023, pourvoi n°21-13369, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.13369
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