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18/01/2023 | FRANCE | N°20-21223

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-21223


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 9 F-D

Pourvoi n° H 20-21.223

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023

M. [O] [K], domicil

ié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-21.223 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre social...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 9 F-D

Pourvoi n° H 20-21.223

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023

M. [O] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-21.223 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Blue automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Blue automobiles a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Blue automobiles, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 juillet 2020), M. [K] a été engagé le 11 juin 2004 en qualité de technicien garantie par la société Croquet. Son contrat de travail a été repris par la société Blue automobiles (la société). Dans le dernier état de la relation de travail, il était chef d'équipe de l'atelier.

2. Licencié pour faute lourde le 23 septembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir diverses indemnités.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était fondé sur une faute grave et non sur une faute lourde et de le condamner à verser au salarié une somme au titre des congés payés, alors :

« 1°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 23 septembre 2015, la société Blue Automobiles reprochait au salarié le vol organisé, répété et caractérisé, ainsi que le détournement de pièces détachées automobiles, la violation du règlement intérieur et notamment son article 17, la violation de l'article 6 de son contrat de travail, la violation de son obligation générale de loyauté, ainsi que le non-respect des procédures internes et de la politique de qualité de l'entreprise ; que pour dire que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave et exclure la faute lourde invoquée par l'employeur, la cour d'appel s'est uniquement prononcée sur le grief tiré du « détournement de pièces détachées et d'avoir par ce procédé voulu nuire à son employeur » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur l'ensemble des griefs visés dans la lettre de licenciement avant d'exclure la faute lourde, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, caractérise l'intention de nuire à son employeur le fait, pour un salarié, de détourner volontairement les fonds ou les biens de la société à des fins personnelles en ayant recours à des manoeuvres pour dissimuler ses actes ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié avait la volonté de s'enrichir personnellement et qu'il était parfaitement conscient de le faire au détriment de son employeur dans la mesure où il avait mis en oeuvre un procédé frauduleux pour arriver à ses fins ; qu'en jugeant que de tels faits ne caractérisaient pas l'intention de nuire du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement. »

Réponse de la Cour

5. La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.

6. Ayant fait ressortir que les différents griefs invoqués dans la lettre de licenciement procédaient tous des mêmes faits constitués par les détournements de marchandises appartenant à la société et relevé que le salarié avait essentiellement voulu s'enrichir en procédant aux détournements des pièces détachées, la cour d'appel, qui s'est expliquée sur l'ensemble des griefs, a pu retenir que ces agissements frauduleux répétés ne caractérisaient pas l'intention de nuire du salarié.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur la faute grave, de le condamner à payer à la société une somme au titre des pièces détournées et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des indemnités de préavis et de licenciement et au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que la lettre de rupture fixe les limites du litige ; que l'employeur justifiait la faute lourde par plusieurs griefs, qui la constituaient ensemble, soit le vol organisé, répété et caractérisé, le détournement de pièces détachées automobiles, la violation de l'article 17 du règlement intérieur, la violation de l'article 6 du contrat de travail, la violation de l'obligation générale de loyauté et le non-respect des procédures internes et de la politique qualité de l'entreprise ; que la cour d'appel n'a retenu que le seul grief de détournement de pièces détachées, qu'elle n'a établi que par deux constatations de fait, une opération de vente de pièces à M. [U] et une autre à M. [M] ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel a relevé qu'il résultait du rapport du commissaire aux comptes, établi le 7 décembre 2015, que trente et un ordres de réparation n'apparaissaient plus dans le système informatique de la société et avaient pourtant donné lieu à une sortie des pièces commandées ; qu'en en déduisant qu'il était démontré que le salarié avait créé des ordres de réparation factices, quand ledit rapport n'établissait aucun rapprochement entre les ordres de réparation et les agissements personnels de celui-ci, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les pièces ;

3°/ qu'un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; qu'en relevant que les ordres de réparation n'apparaissaient plus dans le système informatique, alors qu'il ne pouvait être déduit de la disparition desdits ordres des données informatiques l'imputation des faits au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

4°/ que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ; que pour dire que la faute grave était établie, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas été en mesure de donner une explication sur la disparition d'ordres de réparation dans le système informatique ; qu'en statuant ainsi, quand il n'appartenait pas au salarié de se justifier, mais à l'employeur d'apporter la preuve de l'imputabilité des faits reprochés à celui-ci, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1193 du code civil ;

5°/ qu'en jugeant que les attestations de MM. [U] et [M] venaient confirmer le procédé frauduleux utilisé par le salarié, quand celles-ci témoignaient de ce que ce dernier avait effectué deux opérations de vente de pièces non comptabilisées, l'une pour une valeur non précisée et l'autre pour une valeur 100 euros, la cour d'appel les a dénaturées, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les pièces. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve produits notamment par l'employeur et sans faire peser la charge de la preuve sur le salarié, a constaté que les faits reprochés à l'intéressé n'étaient pas constitués par les seules opérations de vente qu'il avait consenties à deux collègues de travail mais qu'il avait utilisé un procédé frauduleux pour détourner des pièces détachées au préjudice de la société, sous couvert d'ordres de réparation qui n'apparaissaient plus dans le système informatique de l'entreprise une fois que ces pièces étaient physiquement sorties.

10. Elle a pu retenir que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une somme au titre des pièces détournées, alors « que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; qu'en condamnant le salarié à payer une somme en remboursement des pièces détournées alors qu'elle a écarté la faute lourde, la cour d'appel a violé le principe susvisé ».

Réponse de la Cour

Vu le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde :

13. Pour condamner le salarié à payer à la société une somme au titre du préjudice subi, l'arrêt retient qu'elle justifie d'une liste de pièces retirées des stocks par le salarié et non facturées et fournit un tableau relatif à la valorisation du préjudice élaboré à partir des bordereaux de réception de pièces signés par l'intéressé.

14. En statuant ainsi, après avoir écarté la faute lourde du salarié, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [K] à payer à la société Blue automobiles la somme de 13 177,07 euros au titre des pièces détournées, l'arrêt rendu le 24 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE la société Blue automobiles de sa demande en réparation du préjudice subi ;

Condamne la société Blue automobiles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Blue automobiles et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [K], demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit son licenciement fondé sur la faute grave, de l'AVOIR condamné à payer à la société Blue Automobiles la somme de 13 177,07 euros au titre des pièces détournées et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

ALORS QUE l'arrêt devenu définitif de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Fort de France en date du 6 août 2021 prononçant la relaxe du salarié pour des faits tenant à des fausses commandes de pièces automobiles entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'annulation de la décision attaquée qui, pour décider que le licenciement prononcé reposait sur une faute grave, s'est fondée sur les mêmes faits que ceux soumis au juge pénal, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit son licenciement fondé sur la faute grave, de l'AVOIR condamné à payer à la société Blue Automobiles la somme de 13 177,07 euros au titre des pièces détournées et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1° ALORS QUE la lettre de rupture fixe les limites du litige ; que l'employeur justifiait la faute lourde par plusieurs griefs, qui la constituaient ensemble, soit le vol organisé, répété et caractérisé, le détournement de pièces détachées automobiles, la violation de l'article 17 du règlement intérieur, la violation de l'article 6 du contrat de travail, la violation de l'obligation générale de loyauté et le non-respect des procédures internes et de la politique qualité de l'entreprise ; que la cour d'appel n'a retenu que le seul grief de détournement de pièces détachées, qu'elle n'a établi que par deux constatations de fait, une opération de vente de pièces à M. [U] et une autre à M. [M] ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2° ALORS QUE la cour d'appel a relevé qu'il résultait du rapport du commissaire aux comptes, établi le 7 décembre 2015, que 31 ordres de réparation n'apparaissaient plus dans le système informatique de la société et avaient pourtant donné lieu à une sortie des pièces commandées ; qu'en en déduisant qu'il était démontré que le salarié avait créé des ordres de réparation factices, quand ledit rapport n'établissait aucun rapprochement entre les ordres de réparation et les agissements personnels de celui-ci, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les pièces.

3° ALORS QU'un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; qu'en relevant que les ordres de réparation n'apparaissaient plus dans le système informatique, alors qu'il ne pouvait être déduit de la disparition desdits ordres des données informatiques l'imputation des faits au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

4° ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ; que pour dire que la faute grave était établie, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas été en mesure de donner une explication sur la disparition d'ordres de réparation dans le système informatique; qu'en statuant ainsi, quand il n'appartenait pas au salarié de se justifier, mais à l'employeur d'apporter la preuve de l'imputabilité des faits reprochés à celui-ci, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1193 du code civil.

5° ALORS QU'en jugeant que les attestations de Messieurs [U] et [M] venaient confirmer le procédé frauduleux utilisé par le salarié, quand celles-ci témoignaient de ce que ce dernier avait effectué deux opérations de vente de pièces non comptabilisées, l'une pour une valeur non précisée et l'autre pour une valeur 100 euros, la cour d'appel les a dénaturées, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les pièces.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à la société Blue Automobiles la somme de 13 177,07 euros au titre des pièces détournées.

ALORS QUE la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; qu'en condamnant le salarié à payer une somme en remboursement des pièces détournées alors qu'elle a écarté la faute lourde, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Moyen produit la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Blue automobiles, demanderesse au pourvoi incident

La société Blue Automobiles fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [K] était fondé sur une faute grave, et non sur une faute lourde, et de l'AVOIR condamnée à verser au salarié la somme de 3 820 euros au titre des congés payés,

1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 23 septembre 2015, la société Blue Automobiles reprochait au salarié, le vol organisé, répété et caractérisé, ainsi que le détournement de pièces détachées automobiles, la violation du règlement intérieur et notamment son article 17, la violation de l'article 6 de son contrat de travail, la violation de son obligation générale de loyauté, ainsi que le non-respect des procédures internes et de la politique de qualité de l'entreprise (production n° 5) ; que pour dire que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave et exclure la faute lourde invoquée par l'employeur, la cour d'appel s'est uniquement prononcée sur le grief tiré du « détournement de pièces détachées et d'avoir par ce procédé voulu nuire à son employeur » (arrêt p. 8 § 7) ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur l'ensemble des griefs visés dans la lettre de licenciement avant d'exclure la faute lourde, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE caractérise l'intention de nuire à son employeur le fait, pour un salarié, de détourner volontairement les fonds ou les biens de la société à des fins personnelles en ayant recours à des manoeuvres pour dissimuler ses actes ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. [K] avait la volonté de s'enrichir personnellement et qu'il était parfaitement conscient de le faire au détriment de son employeur dans la mesure où il avait mis en oeuvre un procédé frauduleux pour arriver à ses fins ; qu'en jugeant que de tels faits ne caractérisaient pas l'intention de nuire du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 24 juillet 2020


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 18 jan. 2023, pourvoi n°20-21223

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Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 18/01/2023
Date de l'import : 24/01/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-21223
Numéro NOR : JURITEXT000047023589 ?
Numéro d'affaire : 20-21223
Numéro de décision : 52300009
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2023-01-18;20.21223 ?
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