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12/01/2023 | FRANCE | N°21-14731;21-14732;21-14733;21-14734;21-14735;21-14736;21-14737;21-14738;21-14739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 2023, 21-14731 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 32 FS-D

Pourvois n°
à
W 21-14.731
E 21-14.739 Jonction

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

1°/ M. [A] [O], domicilié [Ad

resse 8],

2°/ M. [Y] [E], domicilié [Adresse 7],

3°/ M. [P] [S], domicilié [Adresse 9],

4°/ M. [K] [R], domicilié [Adresse 4],

5°/ M. [D] [X], domicil...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 32 FS-D

Pourvois n°
à
W 21-14.731
E 21-14.739 Jonction

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

1°/ M. [A] [O], domicilié [Adresse 8],

2°/ M. [Y] [E], domicilié [Adresse 7],

3°/ M. [P] [S], domicilié [Adresse 9],

4°/ M. [K] [R], domicilié [Adresse 4],

5°/ M. [D] [X], domicilié [Adresse 6],

6°/ M. [F] [Z], domicilié [Adresse 1],

7°/ M. [G] [T], domicilié [Adresse 5],

8°/ Mme [W] [M], domiciliée [Adresse 2],

9°/ M. [U] [L], domicilié [Adresse 3],

ont formé respectivement les pourvois n° W 21-14.731, X 21-14.732, Y 21-14.733, Z 21-14.734, A 21-14.735, B 21-14.736, C 21-14.737, D 21-14.738 et E 21-14.739 contre neuf arrêts rendus le 5 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges les opposant à l'Association des transports réguliers interurbains de voyageurs, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 10], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [O], [E], [S], [R], [X], [Z], [T], [L] et Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association des transports réguliers interurbains de voyageurs, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, Mme Vendryes, conseillers, Mme Jollec, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 21-14.731, X 21-14.732, Y 21-14.733, Z 21-14.734, A 21-14.735, B 21-14.736, C 21-14.737, D 21-14.738 et E 21-14.739 ont été joints par ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 15 juillet 2021 sous le n° W 21-14.731.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2021), MM. [O], [E], [S], [R], [X], [Z], [T], [L] et Mme [M] (les appelants), salariés de l'Association des transports réguliers interurbains de voyageurs, ont saisi un conseil de prud'hommes pour contester leur licenciement et obtenir différentes indemnisations au titre d'un harcèlement et de discriminations.

3. Le 5 décembre 2018, ils ont relevé appel des jugements les ayant déboutés de leurs demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

5. Les appelants font grief aux arrêts de dire qu'en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour n'était saisie d'aucune demande, alors :

« 1°/ que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'objet du litige est indivisible ; qu'il en résulte que l'indication des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité n'est pas exigé lorsque l'objet du litige est indivisible ; qu'en se bornant à retenir que, à défaut de mention dans l'acte d'appel des chefs critiqués, l'effet dévolutif n'a pu s'opérer, sans vérifier si l'objet du litige était indivisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 901 et 562 du code de procédure civile ;

2°/ que l'effet dévolutif n'est exclu qu'en cas d'absence de mention des chefs du jugement expressément critiqués ; que si la mention des chefs du jugement critiqués dans une annexe à la déclaration d'appel entache celle-ci de nullité, elle ne fait pas obstacle à l'effet dévolutif de l'appel ; qu'en se bornant à retenir que ni l'article 901 ni aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit que l'acte d'appel puisse être assorti d'un document annexe comprenant les chefs critiqués du jugement, tout en constatant que cette annexe était prévue par la circulaire du 4 août 2017 publiée au bulletin officiel du ministère de la justice du 30 août 2017, que les déclarations d'appel litigieuses s'y référaient expressément et qu'elles comportaient bien les chefs des jugements critiqués, de telle sorte que les prescriptions de l'article 562 du code de procédure civile étaient satisfaites, la connaissance des chefs du jugement lui étant dévolue, la cour d'appel a violé les articles 901 et 562 du code de procédure civile ;

3°/ que les limitations apportées au droit d'accès au juge doivent être proportionnées à l'objectif visé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les règles sur l'effet dévolutif de l'appel ne portaient pas atteinte en elles mêmes à la substance du droit d'accès au juge au sens de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme puisque, encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans une procédure dans laquelle l'appelant est représenté par un professionnel du droit, elles sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice par l'assurance de la sécurité juridique de cette procédure, d'autant plus que la procédure aurait pu être régularisée par un nouvelle appel formé dans le délai imparti à l'appelant pour conclure ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, au regard des circonstances de la cause caractérisées par la possibilité offerte par la circulaire du 4 août 2017 publiée au bulletin officiel du ministère de la justice du 31 août 2017 de recourir à une annexe pour présenter les chefs du jugement critiqués pour pallier l'insuffisance technique du RPVA, renforcée par la mise à disposition, dans l'attente d'une adaptation du paramétrage du RPVA, d'une trame « de pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel » par le conseil national des barreaux dans le but de faciliter le respect par les avocats des nouvelles obligations procédurales, la sanction prise de l'absence d'effet dévolutif de l'appel ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que les exposants s'étaient conformés aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile en indiquant les chefs du jugement critiqués dans un document faisant corps avec la déclaration d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 901, 562 du code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. Le décret du 25 février 2022, invoqué par les demandeurs aux pourvois, a modifié l'article 901, 4°, du code de procédure civile en tant qu'il prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, en ajoutant dans ce texte, après les mots : « faite par acte », les mots : « comportant le cas échéant une annexe, ». L'article 6 du décret précise que cette disposition est applicable aux instances en cours. Les demandeurs aux pourvois soutiennent que ces dispositions sont applicables au présent litige.

7. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

8. Pour autant, l'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel, prend fin avec l'arrêt que rend cette juridiction. Elle ne se poursuit pas devant la Cour de cassation, devant laquelle est introduite une instance distincte.

9. Il en résulte que le décret du 25 février 2022 n'est pas applicable au présent litige.

10. La Cour de cassation a jugé le 13 janvier 2022 (2e Civ., 13 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.516, publié) qu'il résulte de la combinaison des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ainsi que des articles 748-1 et 930-1 du même code, que la déclaration d'appel, dans laquelle doit figurer l'énonciation des chefs critiqués du jugement, est un acte de procédure se suffisant à lui seul ; que, cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

11. Ayant relevé d'une part que les déclarations d'appel des appelants ne précisaient pas les chefs des jugements critiqués mais procédaient par renvoi explicite à une annexe et qu'ils ne démontraient pas avoir été dans l'impossibilité de satisfaire à l'obligation d'énoncer chacun des chefs du dispositif du jugement qu'ils entendaient voir remettre en discussion devant la cour d'appel dans la déclaration elle-même, d'autre part qu'aucune disposition du code ne prévoit que l'acte d'appel est assorti d'un document annexe comprenant les chefs de jugement critiqué et que si la mention d'un tel document annexe apparaît dans la circulaire du 4 août 2017, celle-ci ne saurait ajouter valablement au décret, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches visées à la première et la troisième branches, qui ne lui étaient pas demandées, en a exactement déduit qu'en l'absence d'énoncé exprès des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel, elle n'était saisie d'aucune demande.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. [O], [E], [S], [R], [X], [Z], [T], [L] et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun aux pourvois n° W 21-14.731, X 21-14.732, Y 21-14.733, Z 21-14.734, A 21-14.735, B 21-14.736, C 21-14.737, D 21-14.738 et E 21-14.739 produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. [O], [E], [S], [R], [X], [Z], [T], [L] et Mme [M]

Les salariés exposants font grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit qu'en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour n'était saisie d'aucune demande.

1° ALORS QUE la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'objet du litige est indivisible ; qu'il en résulte que l'indication des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité n'est pas exigé lorsque l'objet du litige est indivisible ; qu'en se bornant à retenir que, à défaut de mention dans l'acte d'appel des chefs critiqués, l'effet dévolutif n'a pu s'opérer, sans vérifier si l'objet du litige était indivisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 901 et 562 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE l'effet dévolutif n'est exclu qu'en cas d'absence de mention des chefs du jugement expressément critiqués ; que si la mention des chefs du jugement critiqués dans une annexe à la déclaration d'appel entache celle-ci de nullité, elle ne fait pas obstacle à l'effet dévolutif de l'appel ; qu'en se bornant à retenir que ni l'article 901 ni aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit que l'acte d'appel puisse être assorti d'un document annexe comprenant les chefs critiqués du jugement, tout en constatant que cette annexe était prévue par la circulaire du 4 août 2017 publiée au bulletin officiel du ministère de la justice du 30 août 2017, que les déclarations d'appel litigieuses s'y référaient expressément et qu'elles comportaient bien les chefs des jugements critiqués, de telle sorte que les prescriptions de l'article 562 du code de procédure civile étaient satisfaites, la connaissance des chefs du jugement lui étant dévolue, la cour d'appel a violé les articles 901 et 562 du code de procédure civile.

3° ALORS QUE les limitations apportées au droit d'accès au juge doivent être proportionnées à l'objectif visé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les règles sur l'effet dévolutif de l'appel ne portaient pas atteinte en elles-mêmes à la substance du droit d'accès au juge au sens de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme puisque, encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans une procédure dans laquelle l'appelant est représenté par un professionnel du droit, elles sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice par l'assurance de la sécurité juridique de cette procédure, d'autant plus que la procédure aurait pu être régularisée par un nouvelle appel formé dans le délai imparti à l'appelant pour conclure ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, au regard des circonstances de la cause caractérisées par la possibilité offerte par la circulaire du 4 août 2017 publiée au bulletin officiel du ministère de la justice du 31 août 2017 de recourir à une annexe pour présenter les chefs du jugement critiqués pour pallier l'insuffisance technique du Rpva, renforcée par la mise à disposition, dans l'attente d'une adaptation du paramétrage du Rpva, d'une trame « de pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel » par le conseil national des barreaux dans le but de faciliter le respect par les avocats des nouvelles obligations procédurales, la sanction prise de l'absence d'effet dévolutif de l'appel ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que les exposants s'étaient conformés aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile en indiquant les chefs du jugement critiqués dans un document faisant corps avec la déclaration d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 901, 562 du code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4° ALORS QUE la régularisation de la déclaration d'appel ne peut pas intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile ; qu'en excluant toute atteinte à la substance du droit d'accès au juge dès lors que les appelants auraient pu régulariser la procédure par un nouvelle déclaration appel formée dans le délai imparti pour conclure, quand ces derniers exposaient dans leur note en délibéré du 10 décembre 2020, visée par l'arrêt attaqué, que cette note « sur l'effet dévolutif de l'appel en l'état d'une déclaration d'appel et d'une pièce jointe faisant corps avec elle détaillant les chefs critiqués du jugement » avait été sollicitée par la cour d'appel elle-même au cours de l'audience publique du 4 décembre 2020, soit à une date où aucune régularisation par le dépôt d'une nouvelle déclaration d'appel n'était plus possible, la cour d'appel a violé les articles 901, 562 du code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5° ALORS QUE le principe de sécurité juridique implique que de nouvelles règles, prises dans leur ensemble, soient accessibles et prévisibles et n'affectent pas le droit à l'accès effectif au juge dans sa substance même ; qu'en se bornant, pour considérer qu'en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, elle n'était saisie d'aucune demande, à retenir que la circulaire du 4 août 2017 était dépourvue d'effet obligatoire et ne pouvait valablement ajouter au décret, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandée, si la possibilité ouverte par cette circulaire de recourir à une annexe pour pallier les insuffisances techniques du Rpva et l'incitation émanant du conseil national des barreaux de recourir à une annexe pour présenter les chefs critiqués du jugement dans l'attente d'une adaptation du paramétrage du Rpva n'avaient pas créé une incertitude sur la portée de l'article 901 du code de procédure civile et la croyance légitime que le recours à une annexe pour détailler les chefs critiqués du jugement constituait un procédé régulier, l'annexe faisant corps avec la déclaration d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-14731;21-14732;21-14733;21-14734;21-14735;21-14736;21-14737;21-14738;21-14739
Date de la décision : 12/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jan. 2023, pourvoi n°21-14731;21-14732;21-14733;21-14734;21-14735;21-14736;21-14737;21-14738;21-14739


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.14731
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