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12/01/2023 | FRANCE | N°21-14710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 2023, 21-14710


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 51 F-D

Pourvoi n° Y 21-14.710

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

La société Sam Btp levage, société à responsabilité limitÃ

©e, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-14.710 contre l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e ch...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 51 F-D

Pourvoi n° Y 21-14.710

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

La société Sam Btp levage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-14.710 contre l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société DM services et levage, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sam Btp levage, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société DM services et levage, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 février 2021), par ordonnance du 18 juillet 2019, un juge de l'exécution a autorisé la société Dm services et levage (la société Dmsl) à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société Sam Btp, désormais dénommée la société Sam Btp levage, afin de garantir le paiement d'une créance.

2. En exécution de cette ordonnance, la société Dmsl a diligenté trois saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société Sam Btp levage les 29 juillet, 8 août et 16 septembre 2019.

3. Par assignation du 20 septembre 2019, la société Sam Btp levage a saisi un juge de l'exécution aux fins d'annulation et de rétractation de l'ordonnance du 18 juillet 2018 ainsi que de condamnation de la société Dmsl à des dommages et intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Sam Btp levage fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, de dire que la créance alléguée par la société Dmsl paraissait fondée en son principe à hauteur de 77 035 euros, et de donner pleinement effet aux saisies conservatoires pratiquées les 29 juillet, 8 août et 16 septembre 2019 par la société Dmsl à son encontre, alors « que l'ordonnance du juge de l'exécution autorisant à procéder à une saisie conservatoire ne constitue pas le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont doit disposer l'huissier de justice à l'occasion de la mis en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire pour obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur ; qu'excède en conséquence ses pouvoirs le juge de l'exécution qui octroie à l'huissier de justice qu'il désigne l'autorisation de consulter le fichier Ficoba ; qu'en disant cependant que l'autorisation « superfétatoire » donnée par le juge de l'exécution à l'huissier de consulter le fichier Ficoba ne pouvait entraîner la nullité de l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution et l'article L. 151 A du livre des procédures fiscales, ensemble les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 111-2, L. 111-3, L. 152-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution, et l'article L. 151 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 :

5. Selon les quatre premiers de ces textes, les administrations, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative et les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

6. Selon le cinquième de ces textes, les administrations fiscales communiquent à l'huissier de justice chargé de l'exécution les renseignements qu'elles détiennent permettant de déterminer l'adresse de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

7. Pour écarter la demande de nullité de l'ordonnance du 18 juillet 2019, l'arrêt énonce que l'ordonnance du juge de l'exécution autorisant à procéder à une saisie conservatoire ne constitue certes pas un titre exécutoire, mais que l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, tant dans sa version actuelle que dans celle antérieure à la loi du 7 juin 1951, ne mentionne aucune autorisation du juge de l'exécution, et qu'en conséquence, l'autorisation superfétatoire donnée par le juge de l'exécution à l'huissier de justice de consulter le fichier Ficoba ne peut entraîner la nullité de l'ordonnance autorisant une saisie conservatoire.

8. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge de l'exécution autorisant à procéder à une saisie conservatoire, quand bien même elle autoriserait l'huissier de justice à consulter le fichier Ficoba, ne constitue pas le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont doit se prévaloir l'huissier de justice à l'occasion de la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire pour obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la société Dm services et levage aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dm services et levage à payer à la société Sam Btp levage la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Sam Btp levage.

La société Sam BTP fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes, d'avoir dit que la créance alléguée par la Sarl DM services et levage paraissait fondée en son principe à hauteur de 77 035 euros, et d'avoir donné pleinement effet aux saisies conservatoires pratiquées les 29 juillet, 8 août et 16 septembre 2019 par DMSL à son encontre ;

1) ALORS QUE l'ordonnance du juge de l'exécution autorisant à procéder à une saisie conservatoire ne constitue pas le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont doit disposer l'huissier de justice à l'occasion de la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire pour obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur ; qu'excède en conséquence ses pouvoirs le juge de l'exécution qui octroie à l'huissier de justice qu'il désigne l'autorisation de consulter le fichier Ficoba ; qu'en disant cependant que l'autorisation « superfétatoire » donnée par le juge de l'exécution à l'huissier de consulter le fichier Ficoba ne pouvait entraîner la nullité de l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution et l'article L. 0151 A du livre des procédures fiscales, ensemble les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

2) ALORS QUE toute personne qui, à l'occasion d'une mesure destinée à assurer la conservation d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie ; qu'en énonçant, pour dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire, qu'il n'était pas contesté que la requête comportant la liste des pièces produites et l'ordonnance avaient été signifiées à la société Sam BTP, de sorte que le principe du contradictoire avait été respecté, la cour d'appel a violé les articles 16 et 495, alinéa 3, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 141-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

3) ALORS QUE le juge de l'exécution connait des contestations relatives au bien fondé des mesures conservatoires qu'il a autorisées et doit vérifier que la créance alléguée paraît bien fondée en son principe ; que le société Sam BTP faisait valoir en l'espèce, s'agissant des factures relatives à la mise à disposition d'une grue mobile et d'un tracteur routier, que la grue était toujours en panne et que DMSL avait résilié prématurément et fautivement le contrat portant sur le tracteur ; qu'elle invoquait en outre une exception de compensation avec les sommes dont elle avait sollicité le paiement par assignation au fond délivrée à la société DMSL quelques jours avant la présentation par cette dernière de sa requête ; qu'en se fondant, pour dire que cette société justifiait d'une créance paraissant fondée en son principe, sur les factures portant sur la mise à disposition de la grue et du tracteur, sans examiner les contestations élevées à cet égard par la Sam BTP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

4) ALORS QUE la société Sam Btp produisait l'assignation qu'elle avait fait délivrer, le 27 juin 2019, conjointement avec deux autres sociétés, notamment à la société DMSL aux fins de voir engager la responsabilité de cette dernière dans l'échec de la vente des titres de Sam BTP levage et Sam BTP transport ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de la société Sam BTP fondée sur la déloyauté de la requête présentée par DMSL au juge de l'exécution en lui dissimulant l'existence de cette procédure, a énoncé que cette assignation n'était pas versée aux débats ; qu'elle a ce faisant dénaturé le bordereau de pièces communiquées par la société Sam BTP qui mentionnait, en pièce n° 3, l'assignation du 27 juin 2019, et méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-14710
Date de la décision : 12/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 08 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jan. 2023, pourvoi n°21-14710


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.14710
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