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12/01/2023 | FRANCE | N°20-20941

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 2023, 20-20941


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 34 F-B

Pourvoi n° A 20-20.941

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 septembre 2020.

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_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

Mme [I] [T], veuve [U], domiciliée [Adre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 34 F-B

Pourvoi n° A 20-20.941

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

Mme [I] [T], veuve [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-20.941 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [T], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [U], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 juin 2019), Mme [T] a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à M. [U].

2. Par une ordonnance du 13 juin 2016, un conseiller de la mise en état a ordonné une médiation, précisé que la mission du médiateur prendra fin à l'expiration d'un délai initial de trois mois commençant à courir à compter de la première réunion et sursis à statuer sur toutes les demandes des parties, les délais prescrits étant interrompus. Par ordonnance du 13 décembre 2016, le conseiller de la mise en état a accordé au médiateur un délai supplémentaire jusqu'au 20 février 2017 pour mener à bien sa mission.

3. Le 26 décembre 2017, l'appelante a déposé des conclusions aux fins de reprise d'instance après médiation.

4. Saisi de conclusions d'incident par l'intimé, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel par ordonnance du 17 octobre 2018 que l'appelante a déférée à la cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [T] fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel, alors :

« 1°/ que la décision d'ordonner une médiation interrompt le délai de trois mois pour remettre les conclusions au greffe à compter de la déclaration d'appel prévu à l'article 908 du code de procédure civile ; que la date de l'expiration de la mission du médiateur est celle où l'affaire a été rappelée à une audience à laquelle les parties ont été convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en décidant néanmoins que le délai de trois imparti à Mme [T] pour conclure avait commencé à courir le 20 février 2017, date de la fin de la mission du médiateur fixé par l'ordonnance du 13 décembre 2016, alors que l'affaire n'avait pas été préalablement rappelée à une audience, la cour d'appel a violé les articles 131-10, 908 et 910-2 du code de procédure civile ;

2°/ à titre subsidiaire, que la décision d'ordonner une médiation interrompt le délai de trois mois pour remettre les conclusions au greffe à compter de la déclaration d'appel ; que lorsque la médiation continue après la date de fin de mission fixée par l'ordonnance, le délai de trois mois ne recommence à courir qu'à la fin effective de la médiation ; qu'en décidant que les pourparlers qui s'étaient poursuivis après la date de fin de la mission fixée par le juge, n'étaient pas de nature à interrompre le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 908 et 910-2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 910-2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.

7. Ayant constaté que la mission du médiateur avait pris fin le 20 février 2017, c'est à bon droit que l'arrêt retient, en substance, que ce terme marque la reprise de l'instance, que doit être décompté à partir de cette date le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure et que l'appelante ajoute au texte de l'article 910-2 du code précité lorsqu'elle soutient que l'instance n'a pas repris au motif que le médiateur n'a pas remis de note de fin de médiation au juge et que l'affaire n'a pas été fixée à une audience de mise en état.

8. L'arrêt ajoute enfin que les pourparlers poursuivis de façon informelle ne sont pas de nature à interrompre les délais pour conclure.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour Mme [T]

Mme [T] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré caduque la déclaration d'appel ;

Alors 1°) que la décision d'ordonner une médiation interrompt le délai de trois mois pour remettre les conclusions au greffe à compter de la déclaration d'appel prévu à l'article 908 du code de procédure civile ; que la date de l'expiration de la mission du médiateur est celle où l'affaire a été rappelée à une audience à laquelle les parties ont été convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en décidant néanmoins que le délai de trois imparti à Mme [T] pour conclure avait commencé à courir le 20 février 2017, date de la fin de la mission du médiateur fixé par l'ordonnance du 13 décembre 2016, alors que l'affaire n'avait pas été préalablement rappelée à une audience, la cour d'appel a violé les articles 131-10, 908 et 910-2 du code de procédure civile ;

Alors 2°), à titre subsidiaire, que la décision d'ordonner une médiation interrompt le délai de trois mois pour remettre les conclusions au greffe à compter de la déclaration d'appel ; que lorsque la médiation continue après la date de fin de mission fixée par l'ordonnance, le délai de trois mois ne recommence à courir qu'à la fin effective de la médiation ; qu'en décidant que les pourparlers qui s'étaient poursuivis après la date de fin de la mission fixée par le juge, n'étaient pas de nature à interrompre le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 908 et 910-2 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-20941
Date de la décision : 12/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Conclusions - Conclusions de l'appelant - Délai - Interruption - Décision ordonnant une médiation

PROCEDURE CIVILE - Conciliation - Médiation - Effets - Appel civil - Interruption des délais PROCEDURE CIVILE - Conciliation - Médiation - Fin - Effets - Appel civil - Reprise de l'instance PROCEDURE CIVILE - Instance - Reprise d'instance - Cause - Fin de la médiation

Il résulte de l'article 910-2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur. Justifie sa décision, une cour d'appel, qui ayant constaté que la mission du médiateur avait pris fin à une certaine date, retient que ce terme marque la reprise de l'instance et que l'appelant ajoute au texte de l'article 910-2 du code précité lorsqu' il soutient que l'instance n'a pas repris au motif que le médiateur n'a pas remis de note de fin de médiation au juge et que l'affaire n'a pas été fixée à une audience de mise en état


Références :

Articles 910-2, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 juin 2019

2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 20-13912, Bull. (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jan. 2023, pourvoi n°20-20941, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.20941
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