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13/12/2022 | FRANCE | N°22-82860

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2022, 22-82860


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 22-82.860 F-D

N° 01551

SL2
13 DÉCEMBRE 2022

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 DÉCEMBRE 2022

M. [G] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 mars 2022, qui, sur renvoi ap

rès cassation (Crim., 5 octobre 2021, n° 21-82.399), dans l'information suivie contre lui, des chefs, notamment, de tentative...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 22-82.860 F-D

N° 01551

SL2
13 DÉCEMBRE 2022

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 DÉCEMBRE 2022

M. [G] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 mars 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 5 octobre 2021, n° 21-82.399), dans l'information suivie contre lui, des chefs, notamment, de tentative de meurtre aggravé et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 7 juin 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G] [K], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite d'une enquête préliminaire, une information judiciaire a été ouverte le 12 mai 2020 du chef d'association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes.

3. Les 14 et 18 mai suivants, les enquêteurs, agissant sur commission rogatoire, ont procédé à des perquisitions dans un appartement ainsi que dans un box dans lequel était stationné un véhicule.

4. La première a eu lieu en présence du seul gérant de l'agence immobilière ayant en charge la location du bien et, la seconde, en présence de deux témoins.

5. M. [K] a été mis en examen des chefs précités le 18 mai 2020.

6. Le 18 novembre 2020, il a présenté une requête en nullité des perquisitions des locaux précités, dont il affirmait être locataire, en exposant qu'elles avaient eu lieu sans qu'il ait eu la possibilité de désigner un représentant, en violation de l'article 57, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la requête en nullité de M. [K] irrecevable pour défaut de qualité à agir, alors :

« 1°/ que la personne, autre que celle mise en examen, chez laquelle une perquisition est opérée doit être invitée à y assister ou, en cas d'impossibilité, désigner un représentant de son choix ; qu'en retenant, pour dire que M. [K] n'avait pas qualité pour se prévaloir de la nullité des perquisitions effectuées dans un appartement en présence du seul gérant de l'agence immobilière chargé de la gestion de ce bien ainsi que dans un box et dans le véhicule y étant stationné en présence de deux témoins, sans que M. [K] ait eu la possibilité d'y assister ou de désigner un représentant de son choix, qu'il ne disposait d'aucun droit sur cet appartement quand, d'une part, il résulte du procès-verbal de contact avec le gérant de l'agence immobilière (D.670) qu'avant le début de la perquisition dans l'appartement, ce dernier a informé les enquêteurs que les lieux avaient été loués plusieurs semaines auparavant à M. [K], qui apparaissait en conséquence comme en étant l'occupant, d'autre part, la saisie dans cet appartement de la télécommande qui a conduit à la découverte du box devait conduire à considérer que M. [K] était également occupant de ces lieux, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 57, 59, alinéa 2, 96, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que toute partie a qualité pour invoquer la violation d'une formalité substantielle dont l'objet est de garantir le caractère contradictoire du déroulement des opérations de perquisition ainsi que la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis ; qu'en retenant que faute de disposer d'un droit sur l'appartement perquisitionné, M. [K] n'avait pas qualité pour se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 57 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 57, 59, alinéa 2, 96, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171 et 802 du code de procédure pénale :

8. Il résulte de la combinaison de ces textes que la méconnaissance des formalités substantielles régissant une perquisition peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de la procédure par la partie qui se prévaut d'un droit sur le local perquisitionné ou qui établit qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à l'intimité de sa vie privée.

9. Pour déclarer irrecevable la requête en nullité de M. [K] pour défaut de qualité à agir, l'arrêt attaqué, en substance, relève qu'il est établi que le requérant n'a jamais occupé l'appartement perquisitionné ni revendiqué le droit de se dire chez lui dans celui-ci et que le directeur de l'agence immobilière a clairement indiqué aux enquêteurs, le jour de la perquisition, que cet appartement était vide de tout occupant.

10. Les juges ajoutent que M. [K] louait également auprès de cette agence un appartement meublé dans une autre résidence depuis septembre 2018 et était également domicilié avec sa famille dans un logement distinct.

11. Ils énoncent enfin qu'il ne peut être tiré un quelconque argument pertinent quant à la découverte dans l'appartement du badge et de la clé permettant l'ouverture du box perquisitionné dès lors que les enquêteurs n'ont pu faire le lien avec M. [K] qu'après la découverte de son véhicule à l'intérieur de ce box et qu'il n'est nullement établi que ce badge et cette clé aient été déposés dans l'appartement par le requérant.

12. Ils en déduisent que, ne disposant d'aucun droit sur les locaux perquisitionnés, M. [K] n'a pas qualité à se prévaloir de l'irrégularité des actes critiqués.

13. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé pour les motifs qui suivent.

14. En premier lieu, pour établir sa qualité à agir, le requérant invoquait sa qualité de locataire de l'appartement, ce que confirmait le directeur de l'agence immobilière. Il s'ensuit que le fait qu'il n'ait pas occupé celui-ci ne pouvait suffire à le priver des garanties attachées à la protection de l'intimité de sa vie privée.

15. En second lieu, dès lors qu'un véhicule appartenant à M. [K] a été trouvé dans le box perquisitionné et que le badge et la clé permettant d'y accéder étaient dans l'appartement, la chambre de l'instruction ne pouvait dénier à celui-ci l'existence d'un droit sur ce local et le véhicule précité.

16. Il s'ensuit que la cassation est encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 mars 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-82860
Date de la décision : 13/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 21 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 2022, pourvoi n°22-82860


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 20/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.82860
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