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09/11/2022 | FRANCE | N°21-82348

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2022, 21-82348


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 21-82.348 F-D

N° 01376

SL2
9 NOVEMBRE 2022

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 NOVEMBRE 2022

M. [N] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 18 mars 2021, qui, dans la procéd

ure suivie contre lui pour instigation à l'assassinat, subornation de témoin et recel a confirmé partiellement la décision d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 21-82.348 F-D

N° 01376

SL2
9 NOVEMBRE 2022

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 NOVEMBRE 2022

M. [N] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 18 mars 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui pour instigation à l'assassinat, subornation de témoin et recel a confirmé partiellement la décision du procureur de la République statuant sur sa demande de restitution.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [N] [S], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement définitif du 3 juillet 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [S] coupable d'instigation à l'assassinat, subornation de témoin et recel, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour, et a prononcé sur les intérêts civils.

3. Le 14 septembre 2020, le procureur de la République a refusé de faire droit à la demande de restitution formée par M. [S], qui a interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de restitution d'un ordinateur et d'un smartphone présentée par M. [S], alors :

« 4°/ que, portant atteinte au droit de propriété, la confiscation ou le refus de restitution de biens saisis doit être nécessaire et proportionné au but poursuivi ; que, dès lors que le tribunal correctionnel n'avait pas jugé nécessaire de confisquer l'ordinateur et le smartphone saisis, la chambre de l'instruction qui refuse leur restitution au motif qu'il s'agit des instruments de l'infraction, sans avoir précisé en quoi le fait que les objets saisis aient été des instruments de l'infraction justifiait le refus de restitution, aucune sanction ne pouvant plus être prononcée à l'encontre du condamné, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

5°/ qu'à tout le moins, il appartient à la chambre de l'instruction à laquelle est déférée la décision de non-restitution de l'instrument de l'infraction, rendue par le ministère public après que la juridiction de jugement saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, d'apprécier, sans porter atteinte aux droits du propriétaire de bonne foi, s'il y a lieu ou non de restituer le bien au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; que la chambre de l'instruction, qui a refusé de restituer l'ordinateur et le smartphone appartenant à M. [S], au seul motif qu'ils étaient les instruments de l'infraction, sans expliquer en quoi ce refus de restitution était justifié au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, a violé l'article 41-4 du code de procédure pénale, lu à la lumière de l'article 4 de la directive 2014/42/UE ;

6°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée et de ses correspondances ; que sa limitation doit être nécessaire et justifiée par l'objectif poursuivi ; que, dans le mémoire déposé pour M. [S], il était soutenu que son ordinateur et son téléphone comportaient des éléments de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle qui justifiaient leur restitution ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas pris en considération cette articulation essentielle du mémoire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41-4 et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 41-4 et 593 du code de procédure pénale :

6. Il se déduit du premier de ces textes que lorsque la requête aux fins de restitution est présentée après que la juridiction de jugement saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, la non-restitution de l'instrument de l'infraction ne saurait présenter un caractère obligatoire, et qu'il appartient dans ce cas à la chambre de l'instruction à laquelle est déférée la décision de non-restitution de l'instrument de l'infraction rendue par le ministère public, d'apprécier, sans porter atteinte aux droits du propriétaire de bonne foi, s'il y a lieu ou non de restituer le bien au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle.

7. Il résulte du second que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour refuser la restitution à M. [S] d'un téléphone portable et d'un ordinateur portable lui appartenant, l'arrêt attaqué rappelle qu'il conteste que l'ordinateur et le téléphone portable en cause aient servi à commettre l'infraction d'instigation à l'assassinat, et énonce que l'information judiciaire a établi que, courant juillet 2017 et le 13 août 2017, l'intéressé a proposé à deux individus, dans un premier temps la réalisation d'actes plaçant son épouse en situation délictueuse, par le dépôt de stupéfiants dans son domicile, puis son élimination dans le cadre d'un cambriolage qui aurait mal tourné, ceci moyennant le versement d'une importante somme d'argent, mais que ces derniers ont dénoncé le projet à l'épouse qui a déposé plainte en conséquence.

9. Les juges relèvent que l'expertise de l'ensemble du matériel multimédia saisi au domicile de M. [S] ainsi que du téléphone portable qu'il détenait lors de son interpellation a montré que le couple avait des échanges par messagerie assurément tendus dans le cadre d'un divorce très conflictuel.

10. Ils retiennent que l'expertise du téléphone portable de M. [S] a révélé, au travers de nombreuses recherches internet, l'hypothèse faite par celui-ci du décès de son épouse, le 20 juillet 2017, soit quelques heures avant la rencontre avec les hommes qu'il allait ensuite solliciter pour l'exécution de son projet, qu'à partir de cette date et jusqu'au jour de son interpellation, l'intéressé a utilisé régulièrement son téléphone portable pour effectuer des recherches traduisant son souci de maîtriser au mieux la situation et d'adapter sa réaction, contacter l'assureur de son épouse au sujet du capital décès en faisant état du prétexte fallacieux de l'hospitalisation de celle-ci, s'informer sur les techniques d'enquête en diverses hypothèses, poser la question du sort pénal du commanditaire d'un projet criminel abandonné qui voudrait déposer plainte contre l'exécutant le faisant chanter après l'avoir dénoncé, et se renseigner sur la prescription des infractions ainsi que sur le statut du personnel du Conseil de l'Europe dont relevait son épouse.

11. Ils ajoutent que l'exploitation de l'ordinateur portable a révélé des recherches internet sur des thématiques pénales et sur la prison, les premières en tous cas devant être rattachées au fait que l'auteur du projet criminel cherchait à s'informer au mieux sur les conséquences juridiques de celui-ci.

12. Ils en concluent que dans ces conditions, le téléphone portable constituait un véritable outil pour M. [S] dans la conduite du projet criminel qu'il avait élaboré, lui permettant de rechercher les informations dont il estimait avoir besoin pour aviser de sa conduite à venir, que c'est à juste titre que ce téléphone a été qualifié d'instrument ayant servi à commettre l'infraction et que sa restitution a été refusée pour cette raison, et que le raisonnement suivi pour le téléphone portable doit de même être appliqué à l'ordinateur portable qui a été un outil de commission de l'infraction, ce qui justifie sa non restitution.

13. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la personnalité de M. [S] et sa situation personnelle, et sans répondre aux conclusions de ce dernier faisant valoir que les objets dont il demandait la restitution contenaient ses travaux universitaires et de nombreuses photos ou vidéos familiales ayant pour lui une importance particulière, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

14. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 18 mars 2021, mais en ses seules dispositions ayant confirmé la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à restitution d'un ordinateur portable et d'un téléphone portable, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-82348
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, 18 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2022, pourvoi n°21-82348


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.82348
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