La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2022 | FRANCE | N°21-80172

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2022, 21-80172


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 21-80.172 F-D

N° 01375

SL2
9 NOVEMBRE 2022

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 NOVEMBRE 2022

M. [D] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 18 novembre 2020, qui, pour faux et escroquerie, l'a

condamné à douze mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de gérer, a décerné un mandat d'arrêt à son encontre, et a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 21-80.172 F-D

N° 01375

SL2
9 NOVEMBRE 2022

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 NOVEMBRE 2022

M. [D] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 18 novembre 2020, qui, pour faux et escroquerie, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de gérer, a décerné un mandat d'arrêt à son encontre, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [D] [V], les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la [2], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [D] [V] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, pour avoir, entre le 1er novembre 2011 et le 28 février 2012, d'une part, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit destiné établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce, en falsifiant soixante-quatre factures afin que celles-ci puissent être cédées dans le cadre d'une cession Dailly, au préjudice de la [2], banque cessionnaire, et d'autre part, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en cédant à un établissement bancaire, dans le cadre d'une cession Dailly, soixante-quatre factures dont il savait qu'elles étaient falsifiées, trompé la [2], banque cessionnaire, pour la déterminer à remettre des fonds, à savoir la somme de 995 596,37 euros.

3. Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal correctionnel l'a condamné, pour faux et escroquerie, à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Il a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé un appel incident.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le requérant à une peine d'emprisonnement ferme de douze mois et à une peine complémentaire d'interdiction d'exercice de cinq ans des chefs de faux et escroquerie, et a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre du prévenu, alors :

« 1°/ que la juridiction, en matière correctionnelle, ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, laquelle ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur ainsi que la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci, rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant contre le requérant une peine pour partie ferme, à raison essentiellement du trouble apporté par l'infraction à l'ordre public économique, de la faillite personnelle antécédente du requérant et de son absence à l'audience, sans autrement s'interroger sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu et sans rechercher si une sanction alternative était manifestement inadéquate, ni davantage envisager un aménagement de la peine ferme qu'elle a prononcée, la cour a violé les articles 132-19 et 132-24 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 132-19 du code pénal :

7. Il résulte de ce texte que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.

8. Pour condamner le prévenu à douze mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de gérer, l'arrêt attaqué rappelle que M. [V], de nationalité française, âgé de 36 ans au moment des faits, marié et père de quatre enfants à charge, est directeur commercial, pour un revenu mensuel de 2 500 euros bruts, qu'il exerce son activité professionnelle en France et en Israël où résident dorénavant son épouse et ses enfants, que le logement dont il était propriétaire a été saisi par la banque [2], et qu'il a déclaré être hébergé chez ses parents.

9. Les juges relèvent que son casier judiciaire comporte la mention d'un jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Paris du 28 octobre 2015, signifié le 4 novembre 2015, ordonnant la faillite personnelle de M. [V] pendant dix ans, décision assez rare, sanctionnant des agissements fautifs dans le cadre de sa gérance.

10. Ils énoncent que les faits en cause revêtent une gravité certaine dans la mesure où ils portent sur une somme de près d'un million d'euros, que le prévenu ne pouvait ignorer la situation financière délicate de la société [1] dont il était le gérant et que c'est en toute connaissance de cause qu'il a commis les faits qualifiés et spécifiés à la prévention, aux fins d'obtenir frauduleusement des fonds, ces infractions ayant troublé l'ordre public économique de manière non négligeable.

11. Ils en concluent qu'au regard de la gravité des faits et de la personnalité de M. [V], il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement, mais qu'il convient toutefois d'infirmer le jugement en ce qu'il a assorti cette peine du sursis.

12. Ils ajoutent que compte-tenu des éléments de la procédure, de l'importance du préjudice et de l'absence en France de M. [V] qui se trouve actuellement en Israël, il convient de décerner un mandat d'arrêt à son encontre par application des dispositions de l'article 465 du code de procédure pénale, afin d'assurer l'exécution de la peine et d'éviter le renouvellement des faits.

13. En prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.

14. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

16. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [V] et les dispositions relatives aux intérêts civils étant devenues définitives par suite de la non-admission des premier et troisième moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 novembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [V] et au mandat d'arrêt, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Fixe à 2 500 euros la somme que M. [V] devra payer à la [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-80172
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2022, pourvoi n°21-80172


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.80172
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award