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09/11/2022 | FRANCE | N°21-19740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 2022, 21-19740


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 775 F-D

Pourvoi n° R 21-19.740

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [X] [S], domicilié [Adresse 3],

2°/ Mme [P] [S]

, domiciliée [Adresse 1],

3°/ Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° R 21-19.740 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 775 F-D

Pourvoi n° R 21-19.740

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [X] [S], domicilié [Adresse 3],

2°/ Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 1],

3°/ Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° R 21-19.740 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Débit de Tabacs Dragacci, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [S] et Mmes [L] et [S], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Débit de Tabacs Dragacci, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 mars 2021), le 29 juillet 2016, Mme [L], M. [S] et Mme [S] (les bailleurs), propriétaires de locaux commerciaux donnés à bail à la société Débit de tabac Dragacci (la locataire) lui ont délivré, d'une part, un congé avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer, et, d'autre part, un commandement, visant la clause résolutoire, de remettre les locaux en l'état.

2. La locataire a accepté le principe du renouvellement du bail, mais a contesté le montant du loyer proposé, puis a assigné les bailleurs en constatation du renouvellement du bail commercial.

3. Les bailleurs ont demandé, à titre reconventionnel, la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les bailleurs font grief à l'arrêt de dire que le bail commercial liant les parties a été renouvelé et de fixer le loyer du bail renouvelé à une certaine somme, alors « que la renonciation à un droit ne se présume pas ; elle ne peut résulter que de circonstances établissant de façon non équivoque la volonté de renoncer, non de l'inaction du créancier ; qu'en jugeant que les bailleurs, qui avaient le même jour délivré un congé avec offre de renouvellement et un commandement visant la clause résolutoire pour infraction aux clauses du bail, avaient renoncé à faire valoir la résiliation aux motifs inopérants qu'ils n'auraient « pas entendu se prévaloir du jeu de la clause résolutoire à la suite de la délivrance du commandement : le procès-verbal de constat dressé le 2 septembre 2016 ne peut, en effet, suffire à manifester une telle volonté dès lors qu'ils n'ont aucunement fait savoir à la SNC Débit de tabac Dragacci qu'ils entendaient se prévaloir de la résiliation, mais ont laissé le bail se poursuivre en encaissant les loyers, et n'ont présenté leur demande sur ce fondement que de manière reconventionnelle, suite à l'introduction de la présente instance » ; et qu'« en revanche, le preneur a fait connaître aux bailleurs son accord pour le renouvellement dès le 8 mars 2017, tout en formulant une proposition de loyer distincte et en suivant la procédure en cas de désaccord sur ce point », ce qui ne caractérise nullement la renonciation sans équivoque du bailleur à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé le principe susvisé au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble de l'article L 145-41 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Ayant retenu, par motifs adoptés, que les griefs invoqués au commandement n'étaient pas démontrés, la cour d'appel a, par ses seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] et Mmes [L] et [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et Mmes [L] et [S] et les condamne à payer à la société Débit de Tabac Dragacci la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. [S] et Mmes [L] et [S]

Monsieur [X] [S], Madame [P] [S] et Madame [H] [L] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le bail commercial liant les parties a été renouvelé le 1er avril 2017 pour une durée de neuf années renouvelables, dans les mêmes conditions générales que le bail précédent ; et d'avoir dit que le loyer actualisé est désormais fixé annuellement à hauteur de 15 600 €, soit 1 300 € payables mensuellement ;

ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; elle ne peut résulter que de circonstances établissant de façon non équivoque la volonté de renoncer, non de l'inaction du créancier ; qu'en jugeant que les bailleurs, qui avaient le même jour délivré un congé avec offre de renouvellement et un commandent visant la clause résolutoire pour infraction aux clauses du bail, avaient renoncé à faire valoir la résiliation aux motifs inopérants qu'ils n'auraient « pas entendu se prévaloir du jeu de la clause résolutoire à la suite de la délivrance du commandement : le procès-verbal de constat dressé le 2 septembre 2016 ne peut, en effet, suffire à manifester une telle volonté dès lors qu'ils n'ont aucunement fait savoir à la SNC Débit de tabac Dragacci qu'ils entendaient se prévaloir de la résiliation, mais ont laissé le bail se poursuivre en encaissant les loyers, et n'ont présenté leur demande sur ce fondement que de manière reconventionnelle, suite à l'introduction de la présente instance » ; et qu'« en revanche, le preneur a fait connaître aux bailleurs son accord pour le renouvellement dès le 8 mars 2017, tout en formulant une proposition de loyer distincte et en suivant la procédure en cas de désaccord sur ce point », ce qui ne caractérise nullement la renonciation sans équivoque du bailleur à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé le principe susvisé au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble de l'article L 145-41 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-19740
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 24 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 2022, pourvoi n°21-19740


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Nicolaý, de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.19740
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