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09/11/2022 | FRANCE | N°21-11810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2022, 21-11810


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 756 F-D

Pourvoi n° W 21-11.810

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

Mme [R] [U], veuve [W], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3],

a formé le pourvoi n° W 21-11.810 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 756 F-D

Pourvoi n° W 21-11.810

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

Mme [R] [U], veuve [W], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° W 21-11.810 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [J] [I], société civile professionnelle, notaire associé d'une société, titulaire d'un office notarial, anciennement dénommée SCP Jean-Michel Saint-Macary et [J] [I] notaires associés,
dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2],

2°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 4], [Localité 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [J] [I] et de M. [I], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 décembre 2020), [G] [W] est décédé le 27 juin 2008, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [U], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle, et ses deux filles issues d'une précédente union.

2. Par acte du 29 juin 2009, reçu par M. [I] (le notaire), notaire associé au sein de la SCP Jean-Michel Saint-Macary et [J] Pointoizeau devenue la SCP [J] [I] (la SCP), il a été procédé au partage amiable de la succession.

3. Un arrêt du 19 juin 2017 a rejeté la demande de Mme [U] tendant à l'annulation de cet acte.

4. Reprochant au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil sur l'indemnité de réduction mise à sa charge, Mme [U] l'a assigné, ainsi que la SCP, en responsabilité et indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Mme [U] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le notaire rédacteur d'un acte doit faire la preuve qu'il a utilement informé et conseillé son client, relativement à la portée de l'acte qu'il se propose de lui faire signer ; qu'en se bornant, pour débouter Mme [U], veuve [W], de ses demandes indemnitaires dirigées contre le notaire, à affirmer que Mme [U], veuve [W], aurait été mise à même d'appréhender les modifications du projet de partage au fur et à mesure de leur émission, sans préciser sur quoi elle fondait une telle allégation et alors que M. [I] n'établissait aucun échange avec elle entre décembre 2008 et juin 2009, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1315 et 1382 anciens du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

6. Il résulte de ce texte que le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques de l'acte auquel il prête son concours. La preuve du conseil donné, qui incombe au notaire, peut résulter de toute circonstance ou document établissant que le client a été averti clairement des risques inhérents à l'acte que le notaire a instrumenté.

7. Pour rejeter la demande indemnitaire dirigée contre la SCP et le notaire, la cour d'appel, après avoir rappelé que celui-ci avait envoyé à Mme [U] le 15 décembre 2008 un projet de liquidation de la communauté et de la succession qui évaluait à 220 107,24 euros le montant de l'indemnité de réduction due par elle, puis, le 17 décembre 2008, un projet de déclaration de succession qui évaluait cette indemnité à la somme de 167 101,34 euros, enfin, le 12 juin 2009, un courrier par lequel il se bornait à indiquer à Mme [U] qu'il se tenait à sa disposition pour toute explication sur le projet d'acte de partage joint qui évaluait cette même indemnité à la somme de 717 602,80 euros, projet sur la base duquel l'acte notarié de partage, qui portait le montant de l'indemnité de réduction à 884 404,14 euros, avait été signé le 29 juin 2009, a retenu que Mme [U] avait bénéficié d'un temps de réflexion suffisant entre le dernier courrier contenant le projet d'acte et la signature de celui-ci et que l'acte notarié était le fruit de concessions réciproques portant transaction, de sorte que le notaire avait rempli son obligation de conseil, en permettant à sa cliente d'appréhender les différents éléments pris en compte, ainsi que les modifications apportées au cours des échanges avec les deux autres héritières.

8. En se déterminant ainsi, sans constater que le notaire avait précisément attiré l'attention de Mme [U] sur la réintégration à la masse successorale d'un montant de primes d'assurance-vie de 923 536,15 euros, ce qui portait l'indemnité de réduction de 167 101,34 euros à 884 404,14 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [I] et la société [J] [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et la société [J] [I] et les condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [U]

Mme [U], veuve [W], fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes dirigées contre la SCP de notaires Saint-Macary [I] et contre Me [I] ;

1°) ALORS QUE le notaire doit faire la preuve qu'il a utilement conseillé son client, relativement à la portée de l'acte qu'il se propose de lui faire signer ; qu'en se fondant, pour juger que Me [I] avait suffisamment informé et conseillé sa cliente, Mme [U], Vve [W], relativement à l'acte de partage/transaction du 29 juin 2009, sur trois courriers qui avaient été adressés par le notaire à sa cliente, les 15 et 17 décembre 2008, d'une part, et le 12 juin 2009 (projet d'acte notarié sans commentaires), d'autre part, après avoir pourtant constaté, par motifs adoptés des premiers juges, que le courrier du 17 décembre 2008 faisait état d'une indemnité de réduction de 167 101,34 €, tandis que le projet d'acte envoyé le 12 juin 2009 portait cette indemnité à 717 602,80 € et qu'aucun courrier n'avait été adressé entretemps à Mme [U], Vve [W], ce dont il résultait que le notaire n'avait nullement attiré l'attention de sa cliente sur le risque – réel ou supposé – de réduction qu'elle encourait, ni ne l'avait clairement informée de son initiative de réintégrer à la masse successorale un montant de primes de 923 536,15 €, ce qui portait l'indemnité de réduction de 167 101,34 € (courrier du 17 décembre 2008) à 717 602,80 € (projet du 12 juin 2009), puis finalement à 884 404,14 € dans l'acte signé le 29 juin 2009, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 anciens du code civil ;

2°) ALORS QUE le notaire rédacteur d'un acte doit faire la preuve qu'il a utilement informé et conseillé son client, relativement à la portée de l'acte qu'il se propose de lui faire signer ; qu'en se bornant, pour débouter Mme [U], Vve [W], de ses demandes indemnitaires dirigées contre Me [I], à affirmer que Mme [U], Vve [W], aurait été mise à même d'appréhender les modifications du projet de partage au fur et à mesure de leur émission, sans préciser sur quoi elle fondait une telle allégation et alors que Me [I] n'établissait aucun échange avec elle entre décembre 2008 et juin 2009, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1315 et 1382 anciens du code civil ;

3°) ALORS QUE le notaire doit informer et conseiller sa cliente, de manière positive, et ne peut se contenter de se tenir à sa disposition pour répondre à ses questions ; qu'en jugeant, pour débouter Mme [U], Vve [W], de ses demandes indemnitaires dirigées contre Me [I], que Mme [U] avait bénéficié, entre le 12 juin 2009 et la signature de l'acte, le 29 juin 2009, d'un temps de réflexion suffisant, quand il incombait au notaire d'informer et de conseiller lui-même sa cliente, en attirant son attention sur l'importance de l'indemnité de réduction qu'elle allait devoir finalement acquitter, et sans qu'il puisse être reproché à Mme [U], Vve [W], de ne pas avoir elle-même provoqué les explications du notaire sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil ;

4°) ALORS QUE le notaire doit informer et conseiller son client, relativement au contenu et à la portée de l'acte qu'il se propose de lui faire signer ; qu'en retenant, pour débouter Mme [U], vve [W], de ses demandes, que ses « arguments » « quant aux conditions de signature de l'acte » étaient inopérants, quand la validité de l'acte laissait entière la question du respect par le notaire de son obligation d'information et de conseil, au regard de l'augmentation drastique (entre décembre 2008 et juin 2009) de l'indemnité de réduction que Mme [U] avait finalement dû acquitter, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil ;

5°) ALORS QU'en s'appuyant, pour opposer à Mme [U], Vve [W], le risque de réduction qu'elle aurait couru relativement à l'assurance-vie que Me [I] avait pris l'initiative d'intégrer au partage du 29 juin 2009, sur un prétendu procès que les belles-filles de l'exposante auraient été sur le point d'intenter, ainsi que sur « la mésentente avérée » entre les successibles, sans s'expliquer sur les pièces sur lesquelles elle fondait de telles affirmations, et alors que cette mésentente et ce procès à venir étaient contestés par l'exposante, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE le caractère exagéré de primes d'assurance vie ne s'apprécie pas en regard de la quotité de patrimoine du de cujus engagée, mais en prenant en considération, au moment du versement, l'âge, les situations patrimoniale et familiale du souscripteur et l'utilité du contrat pour celui-ci ; qu'en opposant à Mme [U], Vve [W], le risque important de réduction qu'elle aurait couru, concernant l'assurance vie que son notaire avait pris l'initiative d'introduire dans l'acte de partage/transaction du 29 juin 2009, motif pris de l'importance des sommes investies qui auraient représenté 60 % des actifs du défunt déclarés à l'ISF en 2008, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1382 ancien et L. 132-13 du code des assurances ;

7°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant déchargé Me [I] de toute responsabilité à l'égard de sa cliente, Mme [U], Vve [W], sans répondre aux conclusions de l'exposante (p. 29 et 30), ayant fait valoir que le notaire, en tardant à établir le partage, lui avait fait perdre une partie de ses droits successoraux, la valeur de son usufruit, en raison de l'âge qu'elle avait atteint dans l'intervalle, étant passée de 40 à 33 %, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-11810
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 15 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2022, pourvoi n°21-11810


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11810
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