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07/07/2022 | FRANCE | N°20-20931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2022, 20-20931


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 822 F-D

Pourvoi n° Q 20-20.931

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3], dont le siè

ge est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-20.931 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécuri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 822 F-D

Pourvoi n° Q 20-20.931

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-20.931 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 2020), après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) a, par courriers du 26 juin 2014, notifié à la société [4] (l'employeur) deux décisions de refus de prise en charge des maladies déclarées par l'un de ses salariés (la victime).

2. Constatant l'existence d'une irrégularité procédurale, la caisse a, par lettres du 3 juillet 2014, informé l'employeur de la fin de l'instruction et l'a invité à consulter le dossier, puis par lettres du 23 juillet 2014, lui a notifié deux décisions de prise en charge des pathologies.

3. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité des décisions de prise en charge.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que les décisions de refus de prise en charge notifiées le 26 juin 2014 ont un caractère définitif à l'égard de l'employeur et en conséquence déclaré les décisions de prise en charge notifiées le 23 juillet 2014 inopposables à l'égard de celui-ci, alors :

« 1°/ que la caisse peut toujours retirer une décision créatrice de droits si elle est illégale et si ce retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont constaté que les décisions du 26 juin 2014 étaient irrégulières ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si ce caractère irrégulier ne permettait pas à la caisse de les retirer et de leur substituer la décision du 23 juillet 2014, ce retrait étant intervenu dans un délai de quatre mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction postérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 et antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ;

2°/ que la caisse peut toujours retirer une décision créatrice de droits si elle est illégale et si ce retrait intervient dans le délai de recours contentieux ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont constaté que les décisions du 26 juin 2014 étaient irrégulières ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si ce caractère irrégulier ne permettait pas à la caisse de les retirer et de leur substituer la décision du 23 juillet 2014, ce retrait étant intervenu dans le délai de recours contentieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction postérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 et antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

5. Selon le quatrième alinéa de ce texte, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief.

6. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.

7. Pour déclarer les décisions notifiées le 23 juillet 2014 inopposables à l'employeur, l'arrêt retient que les décisions initiales de refus de prise en charge notifiées le 26 juin 2014 avaient acquis un caractère définitif à l'égard de l'employeur, peu important qu'elles aient été irrégulières en l'absence de lettre de clôture.

8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3]

L'arrêt attaqué par la CPAM de [Localité 3] encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que les décisions de refus de prise en charge des pathologies déclarées par Monsieur [L] e 26 décembre 2013 et notifiées à la société [4] le 26 juin 2014 ont un caractère définitif à l'égard de l'employeur et dit en conséquence que les décisions de prise en charge desdites pathologies notifiées le 23 juillet 2014 sont inopposables à la société [4] ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la Caisse peut toujours retirer une décision créatrice de droits si elle est illégale et si ce retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont constaté que les décisions du 26 juin 2014 étaient irrégulières ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si ce caractère irrégulier ne permettait pas à la Caisse de les retirer et de leur substituer la décision du 23 juillet 2014, ce retrait étant intervenu dans un délai de quatre mois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction postérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 et antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la Caisse peut toujours retirer une décision créatrice de droits si elle est illégale et si ce retrait intervient dans le délai de recours contentieux ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont constaté que les décisions du 26 juin 2014 étaient irrégulières ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si ce caractère irrégulier ne permettait pas à la Caisse de les retirer et de leur substituer la décision du 23 juillet 2014, ce retrait étant intervenu dans le délai de recours contentieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction postérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 et antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-20931
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2022, pourvoi n°20-20931


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20931
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