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23/06/2022 | FRANCE | N°20-21534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2022, 20-21534


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 686 F-B

Pourvoi n° V 20-21.534

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022

M. [I] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-21.5

34 contre le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon (pôle 5), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Auvergne-Rhô...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 686 F-B

Pourvoi n° V 20-21.534

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022

M. [I] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-21.534 contre le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon (pôle 5), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 4 septembre 2020), rendu en dernier ressort, Pôle emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes (Pôle emploi) a notifié à M. [F] (l'allocataire) un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour le mois de décembre 2018 puis a opéré des retenues sur les échéances de février et d'avril 2019.

2. L'allocataire a saisi d'un recours un tribunal judiciaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'allocataire fait grief au jugement de le débouter de ses demandes, alors « que, pour le remboursement des allocations, aides et autres prestations qu'il a indûment versées, Pôle emploi ne peut procéder par retenue sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit si le débiteur en a contesté le caractère indu ; que l'allocataire faisait valoir qu'il avait contesté le caractère indu des allocations versées en formant un recours gracieux le 27 mars 2019 contre la décision lui notifiant qu'il avait perçu une indemnité indue d'un montant de 1 108,25 euros, de telle sorte que Pôle emploi ne pouvait procéder à une retenue sur les échéances à venir de l'allocation ; qu'en se bornant à retenir que le prélèvement des sommes indues, alors que l'allocataire avait formé un recours gracieux, ne faisait pas obstacle au remboursement des sommes indûment payées, quand il résultait de ses constatations que l'allocataire ayant formé un recours gracieux à l'encontre de la décision de Pôle emploi notifiant le trop-perçu, ce dernier ne pouvait procéder à une retenue sur les échéances à venir et devait procéder selon la procédure de recouvrement prévue par l'article L. 5426-8-2 du code du travail, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 5426-8-1, L. 5426-8-2 du code du travail, ensembles les articles R. 5426-18 et R. 5426-19 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Selon le premier de ces textes, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des allocations qu'il mentionne en son deuxième alinéa.

5. Selon le second de ces textes, pour le remboursement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein, peut, dans les délais et conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur, devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

6. Il résulte de ces dispositions que Pôle emploi ne peut légalement récupérer les sommes indûment versées à un allocataire en procédant par retenues sur des échéances à venir lorsque le débiteur conteste le caractère indu des sommes ainsi recouvrées et que seule la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 5426-8-2 du code du travail est alors possible.

7. Pour débouter l'allocataire de ses demandes, au titre de rappel de prélèvement de trop-perçu et de dommages-intérêts, le jugement retient essentiellement que l'allocataire a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour le mois de décembre 2018 bien qu'il ait travaillé partiellement pendant ce mois et que le prélèvement des sommes indues alors que l'allocataire avait formé un recours gracieux ne fait pas obstacle au remboursement des sommes indûment payées.

8. En statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que l'allocataire avait contesté le caractère indu des sommes recouvrées par retenues, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 septembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon autrement composé.

Condamne Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [F]

M. [F] fait grief au jugement attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes de condamnation du Pôle Emplois Auvergne Rhône-Alpes à lui payer des sommes à titre de rappel de prélèvement de trop-perçu et de dommages et intérêts.

1° ALORS QUE, pour le remboursement des allocations, aides et autres prestations qu'il a indûment versées, Pôle emploi ne peut procéder par retenue sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit si le débiteur en a contesté le caractère indu ; que l'exposant faisait valoir (v. ses concl. p. 6) qu'il avait contesté le caractère indu des allocations versées en formant un recours gracieux le 27 mars 2019 contre la décision lui notifiant qu'il avait perçu une indemnité indue d'un montant de 1 108, 25 €, de telle sorte que Pôle emploi ne pouvait procéder à une retenue sur les échéances à venir de l'allocation ; qu'en se bornant à retenir que le prélèvement des sommes indues, alors que l'allocataire avait formé un recours gracieux, ne faisait pas obstacle au remboursement des sommes indûment payées, quand il résultait de ses constatations que l'allocataire ayant formé un recours gracieux à l'encontre de la décision de Pôle emploi notifiant le trop-perçu, ce dernier ne pouvait procéder à une retenue sur les échéances à venir et devait procéder selon la procédure de recouvrement prévue par l'article L 5426-8-2 du code du travail, le tribunal judiciaire a violé les articles L 5426-8-1, L 5426-8-2 du code du travail, ensembles les articles R. 5426-18 et R. 5426-19 du même code.

2° ALORS QUE, en toute hypothèse les retenues des allocations d'assurance chômage ne peuvent être opérées que dans la limite d'une quotité saisissable garantissant une somme minimale à l'allocataire, au moins égale au montant du RSA ; que l'exposant faisait valoir (v. ses concl. pp. 6 et 7) qu'en méconnaissances des dispositions définissant les quotités de salaires saisissables, Pôle emploi avait procédé, au mois de février 2019, à la retenue de la totalité de l'allocation de retour à l'emploi, d'un montant de 572 €, et au mois d'avril 2019, à la retenue d'une somme de 536,25 €, ne lui versant qu'une somme 282,85 € ; qu'en rejetant la demande sans répondre à ce moyen dont il se trouvait saisi, le tribunal judiciaire a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Retenue sur les échéances à venir - Conditions

Il résulte des dispositions des articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2 du code du travail que Pôle emploi ne peut légalement récupérer les sommes indument versées à un allocataire en procédant par retenues sur des échéances à venir lorsque le débiteur conteste le caractère indu des sommes ainsi recouvrées et que seule la mise en oeuvre de la procédure prévue par le second texte est alors possible


Références :

Articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2 du code du travail.

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Lyon, 04 septembre 2020

A rapprocher :CE, 26 avril 2018, n° 408049.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2022, pourvoi n°20-21534, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 23/06/2022
Date de l'import : 26/07/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-21534
Numéro NOR : JURITEXT000045967924 ?
Numéro d'affaire : 20-21534
Numéro de décision : 22200686
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2022-06-23;20.21534 ?
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