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16/06/2022 | FRANCE | N°20-14872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2022, 20-14872


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 673 F-D

Pourvoi n° D 20-14.872

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022

La société Axa France vie, société anonyme, dont le siÃ

¨ge est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.872 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 673 F-D

Pourvoi n° D 20-14.872

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022

La société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.872 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. [D] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France vie, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [V], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2020), le 1er janvier 1956, la société Sud aviation a souscrit au bénéfice de ses salariés un contrat d'assurance groupe retraite supplémentaire auprès de la société Axa France vie (l'assureur). Ce contrat a été résilié le 31 décembre 1962.

2. M. [V] a intégré les effectifs de la société Sud aviation le 11 janvier 1960 et en est sorti le 31 décembre 1997. Il a été placé à la retraite le 1er décembre 2002.

3. Le 30 novembre 2018, ce dernier a assigné en référé l'assureur sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins, principalement, de se voir communiquer, sous astreinte, les notifications à transmettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002, la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation et les détails de calcul de sa rente.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à transmettre à M. [V] les détails de calcul de sa rente et la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision, de dire que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et de rejeter toute autre demande de l'assureur

Enoncé du moyen

5. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à transmettre à M. [V] les détails de calcul de sa rente et la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision, de dire que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et de rejeter toute autre demande, alors « qu'une condamnation sous astreinte ne peut être ordonnée si elle est impossible à exécuter ou dépourvue d'objet ; que la cour d'appel a constaté que le contrat d'assurance groupe retraite supplémentaire souscrit le 1er janvier 1956 par la société Sud aviation au bénéfice de ses salariés, auquel avait adhéré M. [V] en 1960, « a été résilié au 31 décembre 1962 » ; qu'en condamnant néanmoins l'assureur à communiquer à M. [V] « les notifications à transmettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002 », la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation, et les modalités de calcul de la rente due à M. [V], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il s'évinçait que le contrat litigieux avait été résilié en 1962 de sorte que l'assureur ne pouvait communiquer les pièces réclamées, afférentes à des droits acquis au titre d'années postérieures, violant ainsi l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 914-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

6. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, ayant relevé que les informations transmises par l'assureur ne permettaient pas de comprendre le mode de calcul de la rente et la raison pour laquelle M. [V] pourtant embauché au mois de janvier 1960 ne percevait aucune somme au titre de l'année 1960, a retenu que l'intéressé justifiait d'un motif légitime à obtenir de la part de l'assureur la communication des détails de calcul de sa rente ainsi que la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervenait la liquidation, laquelle pouvait être établie par l'assureur a posteriori.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à transmettre à M. [V] les notifications à remettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision, de dire que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et de rejeter toute autre demande de l'assureur

Enoncé du moyen

8. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à transmettre à M. [V] les notifications à remettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision, de dire que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et de rejeter toute autre demande, alors « qu'une condamnation sous astreinte ne peut être ordonnée si elle est impossible à exécuter ou dépourvue d'objet ; que la cour d'appel a constaté que le contrat d'assurance groupe retraite supplémentaire souscrit le 1er janvier 1956 par la société Sud aviation au bénéfice de ses salariés, auquel avait adhéré M. [V] en 1960, « a été résilié au 31 décembre 1962 » ; qu'en condamnant néanmoins l'assureur à communiquer à M. [V] « les notifications à transmettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002 », la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation, et les modalités de calcul de la rente due à M. [V], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il s'évinçait que le contrat litigieux avait été résilié en 1962 de sorte que l'assureur ne pouvait communiquer les pièces réclamées, afférentes à des droits acquis au titre d'années postérieures, violant ainsi l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 914-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145 du code de procédure civile :

9. Il résulte de ce texte que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il peut être ordonné à une partie, sur requête ou en référé, de produire toute pièce si son existence est, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.

10. Pour condamner l'assureur à communiquer à M. [V] les notifications à transmettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002, l'arrêt énonce que la rente a été calculée par l'assureur au titre du compte individuel de retraite de M. [V] seulement pour les années 1961 et 1962 et une fois les prorogations et majorations légales appliquées au 1er avril 2017, à 222,64 euros et que M. [V] entend pouvoir vérifier le calcul de sa rente et le cas échéant, le contester, de sorte qu'il existe un procès en germe et que de la transmission des documents réclamés peut dépendre la solution du litige.

11. L'arrêt ajoute que les informations communiquées par l'assureur ne permettent pas de comprendre le mode de calcul de la rente et la raison pour laquelle M. [V], pourtant embauché au mois de janvier 1960, ne perçoit aucune somme au titre de l'année 1960 et sont donc insuffisantes, de sorte que la demande repose sur un motif légitime.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat avait été résilié au 31 décembre 1962, ce dont il résultait que l'assureur ne pouvait communiquer des pièces relatives à des droits acquis au titre d'années postérieures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France vie à transmettre à M. [V] les notifications à remettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision et dit que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamner à payer à la société Axa France vie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France vie

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AXA FRANCE VIE à transmettre à Monsieur [D] [V] : - les notifications à transmettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002 ; - la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation ; - les détails de calcul de sa rente, ce sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision, d'AVOIR dit que l'astreinte courrait pendant un délai de trois mois, et d'AVOIR rejeté toute autre demande de la société AXA FRANCE VIE ;

AUX MOTIFS QUE « M. [D] [V] sollicite la transmission sous astreinte des notifications à transmettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002, la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation et celle des détails de calcul de sa rente. Il prétend qu'il est adhérent depuis 1960 à ce dispositif (numéro de contrat n°112820000000000 n° adhésion 607028 - matricule 7028). Il demande à pouvoir vérifier le calcul de sa rente, et le cas échéant, en demander la rectification, de manière amiable ou judiciaire en se fondant sur les dispositions dont il dit qu'elles sont d'ordre public, de l'article L 914-2 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, estimant qu'elles s'appliquent aux contrats en cours. La société Axa France Vie précise que cette rente annuelle étant inférieure au seuil de 480 euros prévu par l'article A 160-2 du code des assurances, elle a souhaité capitaliser cette rente et a proposé le versement d'un capital de 2.455,19 euros. La société d'assurance soutient que 1961 et 1962 sont les deux seules années au titre desquelles M. [D] [V] a acquis des droits de retraite auprès d'elle. La société intimée fait valoir que la demande de M. [D] [V] reviendrait à appliquer, contrairement aux dispositions des articles 1 et 2 du code civil, rétroactivement l'article 914-2 du code de la sécurité sociale instaurée par la loi n°95-116 du 4 février 1995, au contrat conclu en 1956 et résilié en 1962, qui n'est donc plus en cours, peu important donc le caractère d'ordre public de ces dispositions. Plus subsidiairement, elle prétend que l'obligation d'information ne lui incombe pas mais repose sur le souscripteur du contrat, à savoir la société Sud Aviation devenue Airbus. Elle soutient qu'elle a fourni à M. [D] [V] les informations objet de sa demande d'exécution d'une obligation sous astreinte qu'elle prétend impossible car elle ne disposerait plus des éléments demandés ; plus subsidiairement, elle sollicite que le montant de l'astreinte soit réduit. M. [D] [V] fonde son action sur l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il appartient donc à l'appelant de démontrer l'existence d'un procès en germe. Il est constant que la rente a été calculée par la société Axa France Vie au titre du compte individuel de retraite de M. [D] [V], seulement pour les années 1961 et 1962 et une fois les prorogations et majorations légales appliquées au ter avril 2017, à 222,64 euros. M. [D] [V] entend pouvoir vérifier le calcul de sa rente, et le cas échéant, le contester. Il existe donc un procès en germe et, de la transmission de ces documents peut dépendre la solution du litige. M. [D] [V] entend obtenir cette transmission sous astreinte en se fondant sur les dispositions de l'article L 914-2 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002. Certes, les dispositions de l'article L 914-2 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 ne s'appliquent qu'aux contrats en cours. Cependant il sera considéré que ces dispositions sont indicatives des éléments d'information que peut demander un assuré. Au terme de l'article L 914-2 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, l'assureur est tenu de notifier à l'assuré avant le 30 septembre de chaque année les droits qu'il a acquis à ce titre au cours de l'année précédente. Lorsque le salarié quitte l'entreprise avant d'avoir fait liquider ses droits à la retraite, lesdits organismes, institutions ou entreprises lui adressent, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les cotisations ne sont plus versées, une note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles il en obtiendra la liquidation et, lorsque le contrat ou le règlement du régime le prévoit, les conditions et délais de leur transfert à un autre régime. La société Axa France Vie prétend que la pièce 1 et la pièce 6 de l'appelant suffisent à prouver qu'elle a satisfait à son obligation de transmission. Or ces pièces se contentent de reprendre les éléments précédemment exposés, à savoir : - que le compte individuel de retraite de l'intéressé fait apparaître des droits au titre de l'année 1961 à une rente acquise de 13,65 euros à 60 ans et au titre de l'année 1962 à une rente acquise de 3,33 euros à 60 ans ; - qu'une fois les prorogations et majorations légales appliquées, sa rente annuelle totale au 1er avril 2017 s'élève à 222, 64 euros et que cette rente annuelle étant inférieure au seuil de 480 euros prévu par l'article A. 160-2 du code des assurances, il lui est proposé le versement d'un capital de 2.455,19 euros. Or ces informations ne permettent pas de comprendre le mode de calcul de la rente et la raison pour laquelle M. [D] [V] pourtant embauché au mois de janvier 1960, ne perçoit rien au titre de l'année 1960. Elles sont donc insuffisantes. L'obligation qui pèse sur le souscripteur du contrat ne permet pas de dégager la société Axa France Vie de sa propre obligation de renseigner l'assuré. Dans ces conditions, la demande de M. [D] [V] repose sur un motif légitime et il convient de condamner la société Axa France Vie à lui transmettre : - les notifications à transmettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002 ; - la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation ; - les détails de calcul de sa rente, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir, pendant 3 mois. L'ordonnance sera donc infirmée. Partie perdante, la société Axa France Vie ne saurait donc prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera condamnée à payer à M. [D] [V] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile » ;

1°) ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (arrêt attaqué, p. 2, 1er §) que le contrat d'assurance groupe retraite supplémentaire souscrit le 1er janvier 1956 par la société SUD AVIATION au bénéfice de ses salariés, auquel avait adhéré Monsieur [V] en 1960, « a été résilié au 31 décembre 1962 » ; que pour condamner la société AXA FRANCE VIE à communiquer à Monsieur [V] les notifications à transmettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002, la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation, devant être versée dans les trois mois à compter de la date à laquelle les cotisations n'ont plus été versées, et les modalités de calcul de la rente, la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article L. 914-2 du code de la sécurité sociale, imposant la communication de ces éléments d'information, ne s'appliquaient qu'aux contrats en cours, mais qu'il devait être considéré qu'elles étaient « indicatives des éléments d'information que peut demander un assuré » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article L. 914-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 du code civil ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge est tenu de trancher le litige conformément au droit applicable ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article L. 914-2 du code de la sécurité sociale, si elles n'étaient applicables qu'aux contrats en cours, étaient néanmoins « indicatives des éléments d'information que peut demander un assuré », et en condamnant la société AXA FRANCE VIE à communiquer les éléments d'information exigés par ce texte, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, EN OUTRE, QU' une condamnation sous astreinte ne peut être ordonnée si elle est impossible à exécuter ou dépourvue d'objet ; que la cour d'appel a constaté (arrêt attaqué, p. 2, 1er §) que le contrat d'assurance groupe retraite supplémentaire souscrit le 1er janvier 1956 par la société SUD AVIATION au bénéfice de ses salariés, auquel avait adhéré Monsieur [V] en 1960, « a été résilié au 31 décembre 1962 » ; qu'en condamnant néanmoins la société AXA FRANCE VIE à communiquer à Monsieur [V] « les notifications à transmettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002 », la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation, et les modalités de calcul de la rente due à Monsieur [V], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il s'évinçait que le contrat litigieux avait été résilié en 1962 de sorte que l'assureur ne pouvait communiquer les pièces réclamées, afférentes à des droits acquis au titre d'années postérieures, violant ainsi l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 914-2 du code de la sécurité sociale ;

4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' une mesure d'instruction in futurum ne peut être ordonnée que si le demandeur justifie d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve d'un élément de fait, nécessaire à la protection de ses droits ; qu'en l'espèce, la société AXA FRANCE VIE faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 10-11) que compte tenu des obligations en vigueur à l'époque de la conclusion du contrat d'assurance retraite supplémentaire en 1956, et de sa résiliation en 1962, elle ne disposait pas des notifications à transmettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente pour la période de 1995 à 2002, ni de la note d'information devant être adressée à l'assuré dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les cotisations ne sont plus versées ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée si au regard de la date de résiliation du contrat, si la société AXA FRANCE VIE n'était pas dans l'impossibilité de produire les documents et éléments d'information demandés par Monsieur [V], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 145 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-14872
Date de la décision : 16/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2022, pourvoi n°20-14872


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.14872
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