CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10303 F
Pourvoi n° K 21-10.903
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-10.903 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [4], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], et après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la condamne à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines
La CPAM des Yvelines fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que sont inopposables à la société [4] les arrêts de travail prescrits à M. [O] [S] à compter du 1er mai 2010,
1/ ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige, tel qu'il s'évince des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société se bornait à solliciter en appel la mise en oeuvre d'une expertise médicale, la Caisse concluant au rejet de cette demande ; qu'en jugeant inopposables à la société [4] les arrêts de travail prescrits à M. [O] [S] à compter du 1er mai 2010, la cour d'appel, qui a accueilli une demande qui n'était pas formée devant elle, a ainsi méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en fondant sa décision sur le moyen relevé d'office tiré du fait que la Caisse aurait dû soumettre les examens médicaux qu'elle jugeait pertinent au médecin-conseil de l'employeur, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans que la Caisse ne soit tenue de communiquer des pièces médicales complémentaires à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la continuité des symptômes et des soins entre l'accident du travail de M. [S] du 15 mars 2010 et la date de consolidation du 9 janvier 2011 était établie de sorte que la présomption d'imputabilité au travail des soins dispensés jusqu'à la date de consolidation était applicable ; qu'en jugeant pourtant que la Caisse aurait dû soumettre les examens médicaux qu'elle jugeait pertinents au médecin-conseil de l'employeur, quand il appartenait à la société de démontrer que les soins dont avait bénéficié M. [S] jusqu'à la date de consolidation n'étaient pas imputables à son accident du travail, sans que la transmission des examens médicaux puisse être exigée de la Caisse, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315, devenu 1353, du code civil ;
4/ ALORS QU' aucun texte n'autorise la caisse à passer outre le secret médical dont elle est dépositaire en transmettant à l'employeur des éléments médicaux couverts par le secret médical ; qu'en jugeant que la Caisse ne pouvait pas se contenter d'opposer l'existence d'examens médicaux qu'elle jugeait pertinents sans avoir laissé à la société la possibilité de les soumettre à son propre médecin-conseil, la cour d'appel a violé les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, ensemble les articles L. 1110-4, R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, et l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale ;
5/ ALORS QUE le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; qu'en l'absence de dérogation expressément prévue par la loi, un médecin-conseil de la CPAM ne peut fournir au médecin désigné par l'employeur des informations couvertes par le secret médical relatives aux soins et lésions subis par un salarié postérieurement à un accident du travail ; qu'en jugeant en l'espèce que la Caisse ne pouvait pas se contenter d'opposer l'existence d'examens médicaux qu'elle jugeait pertinents sans avoir laissé à la société la possibilité de les soumettre à son propre médecin-conseil, la cour d'appel a violé les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, ensemble les articles L. 1110-4, R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, et l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale ;
6/ ET ALORS QUE la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux soins et aux arrêts de travail prescrits sans interruption de la date de l'accident jusqu'à la consolidation, sauf pour l'employeur qui conteste cette présomption à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; que la durée de l'arrêt de travail ne permet pas d'identifier une cause totalement étrangère au travail ; qu'en se référant en l'espèce à la consultation du docteur [M] [D] qui soutenait qu'au-delà de 45 jours, les lésions constatées caractérisaient l'évolution pour son propre compte d'une pathologie autre, motif impropre à caractériser que l'employeur avait rapporté la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.