N° M 22-82.438 FS-N
N° 00656
ECF
21 avril 2022
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AVRIL 2022
Le procureur général près la cour d'appel de Colmar a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Colmar, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [B] [T] contre M. [S] [I] des chefs d'outrages à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et violences volontaires suivies d'une incapacité de travail n'excédant pas huit jours sur personne dépositaire de l'autorité publique.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 21 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mmes Slove, Leprieur, Sudre, MM. Turbeaux, Laurent, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Il convient d'adopter les motifs de la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Colmar de la procédure dont il est saisi contre M. [S] [I] des chefs susénoncés ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.