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21/04/2022 | FRANCE | N°20-21753

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 avril 2022, 20-21753


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 279 F-D

Pourvoi n° G 20-21.753

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022

1°/ M. [Y]

[J], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Jekiti Mar Capital, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],

...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 279 F-D

Pourvoi n° G 20-21.753

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022

1°/ M. [Y] [J], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Jekiti Mar Capital, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ la société Montaigne Fashion Group (MFG), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [Z] [K], agissant en qualité de liquidateur de la société Montaigne Fashion Group,

ont formé le pourvoi n° G 20-21.753 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige les opposant à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [J] et des sociétés Jekiti Mar Capital, Montaigne Fashion Group, et EMJ, ès qualités, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2020), les actions de la société anonyme Montaigne Fashion Group (la société MFG), dont la société à responsabilité limitée Jekiti Mar Capital était le principal actionnaire, étaient négociées sur le compartiment C d'Euronext Paris. M. [J] était le président-directeur général de cette société et le gérant de la société Jekiti Mar Capital.

2. Le 1er juillet 2015, la société MFG a été mise en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 13 octobre 2014.

3. Par décision n° 4 du 17 avril 2019, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a retenu que la société MFG n'avait pas communiqué dès que possible une information devenue privilégiée le 14 octobre 2014, en violation des dispositions de l'article 223-2 du règlement général de l'AMF (le RGAMF), et qu'elle n'avait pas communiqué une information exacte, précise et sincère à l'occasion de la publication des communiqués de presse des 29 décembre 2014 et 20 février 2015, en méconnaissance des articles 223-1 et 632-1 du RGAMF ainsi que de l'article 12, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (le règlement MAR). Elle a également retenu que la société Jekiti Mar Capital avait utilisé, lors de ses cessions de titres MFG les 24 et 25 février 2015, des informations privilégiées, en méconnaissance des articles 622-1 et 622-2 du RGAMF, et qu'elle n'avait pas déclaré ces cessions à l'AMF, en méconnaissance des articles L. 621-18-2 et R. 621-43-1 du code monétaire et financier ainsi que de l'article 223-22 du RGAMF. Elle a enfin retenu que M. [J] avait commis les deux manquements reprochés à la société MFG et celui tenant au défaut de déclaration des cessions de titres MFG reproché à la société Jekiti Mar Capital, manquements lui étant imputés en sa qualité de dirigeant de ces sociétés, par application de l'article 221-1 du RGAMF, et qu'il avait utilisé, pour le compte de la société Jekiti Mar Capital, les informations privilégiées dont l'usage a été reproché à cette dernière lors des cessions de titres MFG des 24 et 25 février 2015, en méconnaissance des articles 622-1 et 622-2 du RGAMF. La commission des sanctions a en conséquence infligé une sanction d'un montant de 90 000 euros à la société MFG, de 75 000 euros à la société Jekiti Mar Capital et de 250 000 euros à M. [J].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et le quatrième moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [J] et les sociétés Jekiti Mar Capital, MFG et EMJ, cette dernière en sa qualité de liquidateur de la société MFG, font grief à l'arrêt de rejeter les moyens d'annulation et de réformation formés par la société MFG et M. [J] contre la décision de la commission des sanctions n° 4 du 17 avril 2019, alors « que l'exigence d'un procès équitable et le respect des droits de la défense impliquent que le mis en cause soit exactement informé de la qualification des faits qui fondent la poursuite ; que la notification des griefs était fondée sur les articles 223-1 et du RGAMF, dont la cour d'appel et la commission des sanctions constatent qu'elles étaient inapplicables, les dispositions du règlement MAR étant rétroactivement applicables et distinctes de celles du RGAMF, ce qui impliquait la délivrance d'une nouvelle notification de griefs sous la seule qualification des dispositions du règlement MAR, de sorte qu'en décidant le contraire à l'aide de considérations inopérantes, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir énoncé que l'article 12, paragraphe 1, sous c), du règlement MAR, entré en vigueur le 3 juillet 2016, soit postérieurement aux faits, dispose qu' « aux fins du présent règlement, la notion de "manipulation de marché" couvre les activités suivantes : / [...] / c) diffuser des informations, que ce soit par l'intermédiaire des médias, dont l'internet, ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier [...], ou fixent ou sont susceptibles de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un ou de plusieurs instruments financiers [...], alors que la personne ayant procédé à une telle diffusion savait ou aurait dû savoir que ces informations étaient fausses ou trompeuses », l'arrêt retient que ce texte est plus restrictif que les articles 223-1 et 632-1 du RGAMF, en vigueur au moment des faits, puisque la diffusion d'informations seulement imprécises ou inexactes ne peut plus caractériser le manquement, lequel ne sera constitué qu'en cas d'indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier, ou lorsque ces indications fixent ou sont susceptibles de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un ou plusieurs instruments financiers. Il en déduit qu'il doit en être fait application de façon rétroactive. Il ajoute qu'en l'espèce, la notification des griefs portait sur un manquement de diffusion d'informations tant inexactes que trompeuses, de sorte que le visa des anciennes dispositions du RGAMF aux lieu et place de celles, plus douces, du règlement MAR n'a pas pu porter atteinte aux droits de la défense de la société MFG et de M. [J], et ce d'autant que ces derniers ont pu faire valoir leurs arguments sur les critères constitutifs du manquement tirés des dispositions du règlement MAR dans leur réponse au rapport du rapporteur, qui recommandait à la commission des sanctions de l'AMF d'appliquer rétroactivement les dispositions plus restrictives du règlement MAR.

7. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable ni les droits de la défense que la cour d'appel a retenu qu'une nouvelle notification de griefs sous la seule qualification des dispositions du règlement MAR n'était pas nécessaire.

8. Par conséquent, le moyen n'est pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. M. [J] et les sociétés Jekiti Mar Capital, MFG et EMJ, cette dernière ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter les moyens d'annulation et de réformation formés par M. [J] contre la décision de la commission des sanctions n° 4 du 17 avril 2019, alors « que par l'effet de la rétroactivité in mitius, l'entrée en vigueur du règlement MAR a rendu inapplicables les articles 223-1 et 632-1 du RGAMF en vigueur à la date des faits reprochés à M. [J] (s'agissant de la qualité de l'information résultant du communiqué de presse du 29 décembre 2014) ; que, selon l'article 12, paragraphe 4, du règlement MAR, "lorsque la personne visée dans le présent article est une personne morale, le présent article s'applique également, conformément au droit national, aux personnes physiques qui prennent la décision de mener des activités pour le compte de la personne morale concernée" ; que l'article 221-1 du RGAMF en vigueur dispose que les dispositions du titre II du livre II du RGAMF sont également applicables aux dirigeants de l'émetteur et qu'au nombre de celles-ci ne figure pas l'article 12, paragraphe 1, sous c), du règlement MAR, de sorte que la responsabilité personnelle de M. [J] ne pouvait être recherchée ni sur ce fondement, ni sur celui des articles 223-1 et 632-1 du RGAMF, inapplicables, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé lesdits textes. »

Réponse de la Cour

10. Selon l'article 12, paragraphe 4, du règlement MAR, relatif aux manipulations de marché, « [l]orsque la personne visée dans le présent article est une personne morale, le présent article s'applique également, conformément au droit national, aux personnes physiques qui prennent part à la décision de mener des activités pour le compte de la personne morale concernée. » Dès lors, les dispositions de l'article 12 de ce règlement ne sont pas moins sévères, en ce qu'elles sont relatives au régime d'imputabilité aux dirigeants du manquement en cause, que celles des articles 221-1, 2°, et 632-1 du RGAMF, dans leurs versions applicables à l'époque des faits litigieux.

11. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

12. M. [J] et les sociétés Jekiti Mar Capital, MFG et EMJ, cette dernière ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter les moyens d'annulation et de réformation formés par la société Jekiti Mar Capital contre la décision de la commission des sanctions n° 4 du 17 avril 2019, alors « que les personnes mentionnées au c de l'article L. 621-18-2 [du code monétaire et financier], qui ont des liens personnels étroits avec l'une des personnes mentionnées aux a ou b du même article, sont, [aux termes de l'article R. 621-43-1, 4°, du code monétaire et financier,] "toute personne morale ou entité, autre que la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-18-2, constituée sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, et : / a) dont la direction, l'administration ou la gestion est assurée par l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 ou par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° et agissant dans l'intérêt de l'une de ces personnes" ; qu'en décidant que la condition tenant à ce que les personnes autres que la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier "agissent dans l'intérêt de l'une de ces personnes" visait uniquement les personnes morales mentionnées au 1°, 2° ou 3° quand cette condition concernait également les personnes mentionnées au a et b de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, la cour d'appel a violé l'article R. 621-43-1 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

13. Aux termes de l'article R. 621-43-1, 4°, a, du code monétaire et financier, font partie des personnes ayant des liens personnels étroits avec les personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, d'une part, « [t]oute personne morale ou entité, autre que la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-18-2, constituée sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, et [... d]ont la direction, l'administration ou la gestion est assurée par l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 », d'autre part « [t]oute personne morale ou entité, autre que la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-18-2, constituée sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, et [... d]ont la direction, l'administration ou la gestion est assurée par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° et agissant dans l'intérêt de l'une de ces personnes. »

14. Le moyen, qui repose sur une interprétation erronée de cet article, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] et les sociétés Jekiti Mar Capital, Montaigne Fashion Group et EMJ, cette dernière en sa qualité de liquidateur de la société Montaigne Fashion Group, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et les sociétés Jekiti Mar Capital, Montaigne Fashion Group et EMJ, cette dernière en sa qualité de liquidateur de la société Montaigne Fashion Group, et condamne in solidum M. [J] et la société Jekiti Mar Capital à payer à l'Autorité des marchés financiers la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [J] et des sociétés Jekiti Mar Capital, Montaigne Fashion Group, et EMJ, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les moyens d'annulation et de réformation formés par M. [Y] [J] contre la décision de la Commission des sanctions n° 4 du 17 avril 2019 ;

ALORS QUE dans sa rédaction applicable, issue de l'arrêté du 14 septembre 2016 (JO du 23 sept 2016), l'article 221-1 i) du RG/AMF a supprimé le renvoi à l'article 223-2 du même règlement, lequel a lui-même été modifié en abrogeant l'obligation faite à l'émetteur de porter à la connaissance du public toute information privilégiée définie à l'article 621-1 ; qu'il en résulte que depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 14 septembre 2016 (24 sept 2016), aucune disposition du titre II du Livre II du RG/AMF n'impose à l'émetteur de rendre publique, dès que possible, les informations privilégiées qui concernent directement ledit émetteur, cette obligation résultant uniquement de l'article 17 du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) ; d'où il suit que la responsabilité du dirigeant de l'émetteur ne peut plus être retenue sur le fondement de l'article 221-1, 2° dernier alinéa, du RG/AMF au titre du manquement à une obligation de rendre publique, dès que possible, les informations privilégiées qui concernent directement ledit émetteur, non prévue par le titre II du Livre II du RG/AMF ; qu'ainsi, du fait des modifications règlementaires intervenues, la responsabilité de M. [J], dirigeant de la société MFG, ne pouvait être retenue par la cour d'appel au titre du report de la publication de l'information relative à l'absence de paiement du quatrième dividende exigible le 13 octobre 2014 et publié le 27 avril 2015 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de la rétroactivité in mitius.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les moyens d'annulation et de réformation formés par la société Montaigne Fashion Group et M. [Y] [J] contre la décision de la Commission des sanctions n° 4 du 17 avril 2019 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'exigence d'un procès équitable et le respect des droits de la défense impliquent que le mis en cause soit exactement informé de la qualification des faits qui fondent la poursuite ; que la notification des griefs était fondée sur les articles 223-1 et du RG/AMF dont la cour d'appel (§ 92) et la Commission des sanctions (§ 83 et § 85) constatent qu'elles étaient inapplicables, les dispositions du MAR étant rétroactivement applicables et distinctes de celles du RG/AMF, ce qui impliquait la délivrance d'une nouvelle notification de griefs sous la seule qualification des dispositions du MAR, de sorte qu'en décidant le contraire à l'aide de considérations inopérantes (arrêt, § 93 et Commission des sanctions § 93), la cour d'appel a violé l'article 6, § 1er de la Convention EDH ;

ALORS, D'AUTRE PART QU'à l'appui de ses recours la société MFG (exposé des moyens, p. 29) et M. [J] faisaient valoir que la décision de la Commission des sanctions était entachée d'irrégularité pour, s'agissant de la qualité de l'information résultant du communiqué de presse du 29 décembre 2014, avoir examiné (§ 86) « le manquement à la lumière des dispositions combinées, d'une part des articles 223-1 du règlement général de l'AMF et 12.1 c) du règlement MAR, d'autre part de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF et de l'élément constitutif supplémentaire susvisé prévu à l'article 12.1 c) du règlement MAR », dès lors qu'il était établi, ce que constate également la cour d'appel (arrêt, § 92), que les articles 223-1 et 632-1 du RG/AMF étaient inapplicables ; qu'il en résultait que la décision de la Commission des sanctions devait nécessairement être annulée comme reposant au moins partiellement sur des dispositions du RG/AMF inapplicables en raison de l'application rétroactive du MAR ; qu'en ne répondant pas à ce moyen d'annulation péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE DERNIERE PART, QUE saisie par l'effet dévolutif du recours, la cour d'appel se devait d'apprécier si le manquement relatif à la communication d'une information inexacte imputée à MFG et M. [J] au regard des critères posés par l'article 12. 1 c du MAR était constitué, et ce d'autant plus que la société MFG faisait valoir dans l'exposé de ses recours (p. 38) que la Commission des sanctions n'avait pas justifié du manquement dans les paragraphes 105 et 130 de sa décision ; d'où il suit qu'en ne procédant pas à cette appréciation, en se bornant à rappeler la position de la Commission des sanctions (arrêt, § 95), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 621-30 et R. 621-46 du code monétaire et financier.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les moyens d'annulation et de réformation formés par M. [Y] [J] contre la décision de la Commission des sanctions n° 4 du 17 avril 2019 ;

ALORS QUE par l'effet de la rétroactivité in mitius, l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) a rendu inapplicables les articles 223-1 et 632-1 du RG/AMF en vigueur à la date des faits reprochés à M. [J] (s'agissant de la qualité de l'information résultant du communiqué de presse du 29 décembre 2014) ; que selon l'article 12.4 du MAR « lorsque la personne visée dans le présent article est une personne morale, le présent article s'applique également, conformément au droit national, aux personnes physiques qui prennent la décision de mener des activités pour le compte de la personne morale concernée » ; que l'article 221-1 du RG/AMF en vigueur dispose que les dispositions du titre II du Livre II du RG/AMF sont également applicables aux dirigeants de l'émetteur et qu'au nombre de celles-ci ne figurent pas l'article 12.1 c) du MAR, de sorte que la responsabilité personnelle de M. [J] ne pouvait être recherchée ni sur ce fondement, ni sur celui des articles 223-1 et 632-1 du RG/AMF inapplicables, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dit textes.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les moyens d'annulation et de réformation formés par la société Jekiti Mar Capital contre la décision de la Commission des sanctions n° 4 du 17 avril 2019 ;

ALORS QUE nul ne peut être condamné pour un manquement d'initié s'il n'est pas rapporté, à son encontre, la preuve de la détention d'une information privilégiée ; qu'en imputant à la société Jekiti Mar Capital le manquement d'initié qu'elle retenait (à l'occasion des cessions d'actions MFG des 24 et 26 février 2015) à l'encontre de M. [J], pour la seule raison que celui-ci était son gérant et qu'il avait agi pour le compte de la société (arrêt § 145 et décision de la commission des sanctions, § 200), sans caractériser la détention des informations privilégiées par la société elle-même, la cour d'appel a violé les articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l'AMF.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les moyens d'annulation et de réformation formés par la société Jekiti Mar Capital contre la décision de la Commission des sanctions n° 4 du 17 avril 2019 ;

ALORS QUE les personnes mentionnées au c de l'article L. 621-18-2, qui ont des liens personnels étroits avec l'une des personnes mentionnées aux a ou b du même article, sont 4° toute personne morale ou entité, autre que la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-18-2, constituée sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, et a) dont la direction, l'administration ou la gestion est assurée par l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 ou par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° et agissant dans l'intérêt de l'une de ces personnes ; qu'en décidant que la condition tenant à ce que les personnes autres que la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier « agissent dans l'intérêt de l'une de ces personnes » visait uniquement les personnes morales mentionnées au 1°, 2° ou 3° quand cette condition concernait également les personnes mentionnées au a) et b) de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financiers, la cour d'appel a violé l'article R. 621-43-1 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-21753
Date de la décision : 21/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 avr. 2022, pourvoi n°20-21753


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21753
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