La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2022 | FRANCE | N°21-10.779

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 avril 2022, 21-10.779


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10343 F

Pourvoi n° A 21-10.779




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

M. [J] [O], domicilié [Adresse

1], a formé le pourvoi n° A 21-10.779 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général ...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10343 F

Pourvoi n° A 21-10.779




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

M. [J] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-10.779 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [O].

M. [O] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il n'est pas de nationalité française ;

ALORS QUE la transcription sur les registres de l'état civil français d'un acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère, qui est obligatoire en application du premier alinéa de l'article 171-5 du code civil et qui implique un contrôle de la régularité de l'acte de mariage étranger, fait obstacle à la remise en cause ultérieure du caractère probant dudit acte de mariage ; qu'en retenant, pour juger que M. [J] [O] n'établissait pas sa filiation paternelle à l'égard de M. [G] [O] et partant dire qu'il n'est pas français, que la transcription de l'acte de mariage malien de M. [G] [O] avec Mme [V] [O], sur les registres de l'état civil français ne pouvait avoir plus de valeur que l'acte sur la base duquel elle avait été établie et n'avait pas pour effet de purger ledit acte de ses vices (arrêt attaqué, p. 3, in fine), quand la transcription de l'acte de mariage en cause sur les registres de l'état civil français valait approbation de la régularité de celui-ci, de sorte que le caractère probant dudit acte ne pouvait être remis en cause lors de l'action négatoire de nationalité dirigée contre M. [J] [O], la cour d'appel a violé les articles 47 et 171-5 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-10.779
Date de la décision : 20/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-10.779 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 avr. 2022, pourvoi n°21-10.779, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10.779
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award