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14/04/2022 | FRANCE | N°20-22303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2022, 20-22303


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 428 F-B

Pourvoi n° F 20-22.303

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_

________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022

Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 8], [Localité ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 428 F-B

Pourvoi n° F 20-22.303

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022

Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 8], [Localité 2], a formé le pourvoi n° F 20-22.303 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société EOS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 7],

2°/ à la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], représentée par son mandataire, la société Crédit logement, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [X], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit Lyonnais, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 2020), le 3 juillet 2013, la société Crédit Lyonnais (la banque) a fait délivrer à Mme [X] un commandement valant saisie immobilière sur un bien lui appartenant.

2. Par jugement d'orientation du 1er octobre 2014, un juge de l'exécution a fixé la créance de la banque à une certaine somme, arrêtée au 26 octobre 2012, ordonné la vente forcée, et donné acte à la banque du montant de sa créance, arrêtée au 20 novembre 2013 à une somme inférieure.

3. Sur appel interjeté par Mme [X], une cour d'appel, par arrêt du 12 septembre 2017, a infirmé ce jugement en ce qu'il avait fixé la créance de la banque, dit que l'action en recouvrement contre Mme [X] est prescrite pour les mensualités de remboursement du prêt échues antérieurement au 3 juillet 2011 et confirmé le jugement pour le surplus.

4. Par jugement du 21 janvier 2015, le juge de l'exécution a reporté la date de la vente forcée au 3 juin 2015, en raison de la procédure pendante devant la cour d'appel.

5. Par deux jugements du 1er juillet 2015, le juge de l'exécution a, d'une part, prorogé pour deux ans les effets du commandement, d'autre part, ordonné un nouveau report de la vente forcée sine die.

6. Par conclusions du 27 novembre 2018, la banque a repris les poursuites devant le juge de l'exécution, lequel, par jugement du 3 juillet 2019, a notamment fixé le montant de la créance de la banque arrêtée au 10 avril 2019, fixé la date de l'adjudication et ordonné la prorogation des effets du commandement pour deux ans.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

7. Le jugement ayant fixé le montant de la créance du poursuivant, et ainsi tranché une partie du principal, le pourvoi est recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. Mme [X] fait grief à l'arrêt d'ordonner la prorogation pour une durée de deux ans des effets du commandement valant saisie immobilière du ministère de la SCP Tanguy et Labat, huissiers de justice à Quimper en date du 3 juillet 2013, publié au service de la publicité foncière de Quimper 1, volume 2013 S numéro 37, et de fixer la date d'audience d'adjudication au mercredi 16 octobre 2019 à 11 h, alors « que la prorogation des effets du commandement produit ses effets dès la publication du jugement qui l'ordonne et expire deux après cette publication, peu important que le délai de péremption soit, par ailleurs suspendu ; qu'en conséquence, si sont publiés, le même jour, un jugement ordonnant la prorogation pour deux ans du commandement, et un jugement emportant suspension des effets du commandement, la survenance de l'événement mettant un terme à la suspension n'a pas pour effet de proroger, à compter de la date de cet événement, le commandement pour un délai de deux ans ; qu'en se fondant sur deux jugements du 1er juillet 2015, publiés le 6 juillet suivant, ordonnant respectivement la prorogation du commandement et le report de la vente, la cour d'appel a pourtant retenu que « le délai a été suspendu jusqu'au 12 septembre 2017, date de l'arrêt statuant sur l'appel formé à l'encontre du jugement d'orientation, et a ensuite couru pour une durée de deux ans expirant le 12 septembre 2019 » (arrêt p. 4, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 321-20, dans sa rédaction applicable en la cause issue du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

10. Il résulte des articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution que le délai de péremption du commandement valant saisie immobilière est suspendu par la mention en marge de sa copie publiée d'une décision de justice emportant la suspension des procédures d'exécution, tant que cette décision produit ses effets, ainsi que d'une décision ordonnant le report, en vertu d'une disposition particulière, de l'adjudication ou la réitération des enchères, dans l'attente de l'adjudication à intervenir ; qu'en dehors de ces cas, le délai est prorogé par la publication d'un jugement ordonnant la prorogation des effets du commandement.

11. C'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a retenu que le délai de deux ans courant à compter de la publication, le 6 juillet 2015, du jugement de prorogation du commandement rendu le 1er juillet 2015 avait été immédiatement suspendu le même jour.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. Mme [X] fait grief à l'arrêt de dire que la créance du Crédit Lyonnais s'établit à 80 261,62 euros en principal, frais et accessoires arrêtés au 10 avril 2019, et de fixer la date d'audience d'adjudication au mercredi 16 octobre 2019 à 11 h, alors « que la vente forcée de l'immeuble saisi ne peut être ordonnée que si le juge de l'exécution, par jugement, a mentionné distinctement le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ; qu'en se bornant pourtant à considérer que la créance du Crédit Lyonnais s'établit à 80 261,62 euros en principal, frais et accessoires arrêtés au 10 avril 2019, sans aucunement mentionner le montant des sommes dues en principal, et celles dues en intérêts, frais et accessoires, la cour d'appel a violé l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 321-3 de ce code. »

Réponse de la Cour

14. En application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

15. Si cette disposition impose qu'un débat contradictoire ait lieu devant le juge de l'exécution, portant sur tous ces éléments de la créance, et que le juge ait vérifié chacun d'eux, elle n'implique pas que le dispositif du jugement d'orientation ventile les sommes dues en principal, intérêts, frais et autres accessoires.

16. Le moyen, qui manque en droit, n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme [X]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la prorogation pour une durée de deux ans des effets du commandement valant saisie immobilière du ministère de la SCP Tanguy et Labat, huissiers de justice à Quimper en date du 3 juillet 2013, publié au service de la publicité foncière de Quimper 1, volume 2013 S numéro 37, et d'avoir fixé la date d'audience d'adjudication au mercredi 16 octobre 2019 à 11 h ;

1/ ALORS QUE la publication du jugement ordonnant le report de la vente emporte prorogation, pour une durée de deux ans, du délai de péremption du commandement de payer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a au contraire retenu que le jugement du 1er juillet 2015 ordonnant le report de la vente, publié le 6 juillet 2015, aurait emporté suspension des effets du commandement jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 septembre 2017, statuant sur l'appel du jugement d'orientation ; qu'elle en a déduit qu'à cette date un nouveau délai de deux ans aurait commencé à courir, en sorte qu'à la date de publication le 12 juillet 2019 du jugement du 3 juillet 2019 ayant de nouveau ordonné la prorogation du délai, la péremption n'était pas encourue ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 321-20, dans sa rédaction applicable en la cause issue du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution ;

2/ ALORS ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la prorogation des effets du commandement produit ses effets dès la publication du jugement qui l'ordonne et expire deux après cette publication, peu important que le délai de péremption soit, par ailleurs suspendu ; qu'en conséquence, si sont publiés, le même jour, un jugement ordonnant la prorogation pour deux ans du commandement, et un jugement emportant suspension des effets du commandement, la survenance de l'événement mettant un terme à la suspension n'a pas pour effet de proroger, à compter de la date de cet événement, le commandement pour un délai de deux ans ; qu'en se fondant sur deux jugements du 1er juillet 2015, publiés le 6 juillet suivant, ordonnant respectivement la prorogation du commandement et le report de la vente, la cour d'appel a pourtant retenu que « le délai a été suspendu jusqu'au 12 septembre 2017, date de l'arrêt statuant sur l'appel formé à l'encontre du jugement d'orientation, et a ensuite couru pour une durée de deux ans expirant le 12 septembre 2019 » (arrêt p. 4, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 321-20, dans sa rédaction applicable en la cause issue du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Mme [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance du Crédit Lyonnais s'établit à 80 261,62 euros en principal, frais et accessoires arrêtés au 10 avril 2019, et d'avoir fixé la date d'audience d'adjudication au mercredi 16 octobre 2019 à 11 h ;

1/ ALORS QUE la vente forcée de l'immeuble saisi ne peut être ordonnée que si le juge de l'exécution, par jugement, a mentionné distinctement le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ; qu'en se bornant pourtant à considérer que la créance du Crédit Lyonnais s'établit à 80 261,62 euros en principal, frais et accessoires arrêtés au 10 avril 2019, sans aucunement mentionner le montant des sommes dues en principal, et celles dues en intérêts, frais et accessoires, la cour d'appel a violé l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 321-3 de ce code ;

2/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE lorsque le montant de la créance du poursuivant demeure à fixer, en principal, frais, intérêts et accessoires, le juge est tenu de déterminer ce montant et, à cette fin, de faire, s'il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en l'espèce, pour considérer que la créance du Crédit Lyonnais s'établit à 80 261,62 euros en principal, frais et accessoires arrêtés au 10 avril 2019, sans aucunement mentionner le montant des sommes dues en principal, la cour d'appel a retenu qu' « aucune des parties n'a cru devoir produire devant la cour, le décompte communiqué par la banque devant le juge de l'exécution de sorte que leurs allégations ne sont pas vérifiables » (arrêt, p. 4, alinéa 4) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 4 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Jugement d'orientation - Mentions - Mention de la créance dans le dispositif - Ventilation des sommes dues en principal, frais et autres accessoires - Nécessité (non)

JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Saisie immobilière - Audience d'orientation - Montant de la créance du poursuivant - Fixation - Office du juge - Détermination - Portée - Vérification par le juge des éléments de la créance dans le cadre du débat contradictoire

Si l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, impose qu'un débat contradictoire ait lieu devant le juge de l'exécution, portant sur tous ces éléments de la créance et que le juge ait vérifié chacun d'eux, il n'implique pas que le dispositif du jugement d'orientation ventile les sommes dues en principal, intérêts, frais et autres accessoires


Références :

Article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 janvier 2020


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2022, pourvoi n°20-22303, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 14/04/2022
Date de l'import : 03/05/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-22303
Numéro NOR : JURITEXT000045652733 ?
Numéro d'affaire : 20-22303
Numéro de décision : 22200428
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2022-04-14;20.22303 ?
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