LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 21-86.674 F-D
N° 00451
ECF
12 AVRIL 2022
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 AVRIL 2022
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Clermont-Ferrand a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 20 octobre 2021, qui a relaxé M. [Z] [W] du chef de contravention au code de la route.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 8 juin 2020, M. [Z] [W] a été verbalisé pour une contravention de défaut de port de la ceinture de sécurité.
3. Il a été cité devant le tribunal de police de ce chef.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu, alors qu'une simple attestation du passager du véhicule n'est pas un écrit de nature à constituer la preuve contraire des énonciations du procès-verbal.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
7. Pour relaxer M. [W], le jugement attaqué énonce que le procès-verbal ne comporte aucune indication formelle sur le contrôle des papiers du véhicule, sur le test d'alcoolémie effectué, sur le lieu exact du contrôle et sur la présence d'un passager, et que le prévenu a produit une attestation de son passager, selon lequel tous deux étaient porteurs de leur ceinture de sécurité.
8. En statuant ainsi, alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Clermont-Ferrand, en date du 20 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Clermont-Ferrand autrement composé à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Clermont-Ferrand et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille vingt-deux.